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13/07/2005 | FRANCE | N°01LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 13 juillet 2005, 01LY00454


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 000440 du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 décembre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une so

mme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et c...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 000440 du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 décembre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment les articles 565 à 577 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA Société Technique Comptable (S.T.C.), société d'expertise comptable, l'administration a considéré que cette société avait acquis à tort de M. X, par deux transactions conclues les 15 juin 1992 et 26 août 1994, pour des sommes de 1 500 000 francs et 850 000 francs, la totalité des clients rattachés aux établissements qu'elle exploitait, à ces dates, à Beaune et à Dijon/Précy sous-Thil pour lui avoir été donnés en location le 2 octobre 1971 par le requérant, exerçant alors la profession d'expert comptable à titre individuel ; que l'administration a estimé que n'ayant pu céder que sa clientèle personnelle dans sa consistance existant à la date de mise en location, M. X avait bénéficié d'une distribution de bénéfices évaluée aux sommes de 1 310 921 francs et de 751 852 francs qu'elle a imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de l'intéressé au titre des années 1992 et 1994 en application des dispositions de l'article 109 précité ;

Considérant qu'il est constant que, selon les termes de la convention du 2 octobre 1971, M. X a donné en location à la SA STC, dont il allait devenir le président directeur général, la clientèle civile attachée, à cette date, au cabinet comptable qu'il exploitait à titre personnel ; que cette convention ne constituait pas un contrat de location-gérance ; que si son article 3 stipulait que la location n'entraînait pas le transfert de la clientèle de M. X, qui en restait propriétaire sans aucune exception ni réserve , cette clause ne peut être regardée que comme s'appliquant à la clientèle alors louée, et non comme réglant le sort patrimonial qu'entendaient réserver les parties à l'accroissement de clientèle lié à l'activité même de la société exploitante ; qu'en admettant même que M. X ait pu, en sa qualité de dirigeant, contribuer à cet accroissement, les clientèles civiles d'une part de M. X, d'autre part de la SA STC, résultant du fruit de l'activité successive de deux personnes, étaient distinctes ; que, par suite, M. X n'ayant pu, non plus, devenir attributaire des nouveaux clients par accession, les transactions conclues en 1992 et 1994 ne pouvaient avoir pour objet que la clientèle donnée en location en 1971 par l'intéressé à l'exclusion des développements de la clientèle de la SA STC ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que les conventions de 1992 et 1994 étaient constitutives d'une distribution de bénéfices en ce qu'elles portaient cession d'une clientèle qui n'appartenait pas à M. X ; que la valeur de présentation de cette clientèle n'étant pas contestée, c'est à bon droit que M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les sommes ainsi mises à sa disposition d'un montant de 1 310 921 francs et de 751 852 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 01LY00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 01LY00454
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-13;01ly00454 ?
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