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12/07/2005 | FRANCE | N°02LY00835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 12 juillet 2005, 02LY00835


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, sous le n° 02LY00835, la requête présentée par M. Alain X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 005244 du 22 mars 2002 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury du concours sur titres avec épreuves de psychologue territorial organisé par le Centre de la fonction publique territoriale du Rhône, en tant que cette délibération ne l'a pas déclaré admi

ssible à l'issue des épreuves du 19 septembre 2000, et tendant, d'autre part, à l...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, sous le n° 02LY00835, la requête présentée par M. Alain X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 005244 du 22 mars 2002 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury du concours sur titres avec épreuves de psychologue territorial organisé par le Centre de la fonction publique territoriale du Rhône, en tant que cette délibération ne l'a pas déclaré admissible à l'issue des épreuves du 19 septembre 2000, et tendant, d'autre part, à l'annulation de l'oral d'admission ;

2°) d'annuler la délibération par laquelle le jury ne l'a pas déclaré admissible à la suite de l'épreuve écrite passée le 19 septembre 2000, ainsi que l'oral d'admission organisé du 14 au 16 novembre 2000 ;

.............................................................................................................................................

Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, sous le n° 02LY00836, la requête présentée par M. Alain X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 020996 du 14 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la récusation d'un magistrat du tribunal pour statuer sur une instance précédemment enregistrée sous le n° 005244 ;

2°) de statuer sur la demande de récusation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Mme Marlier-Cannata pour Centre de la fonction publique territoriale du Rhône ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02LY00835 et n° 02LY00836 de M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 14 mars 2002 :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de récusation du président de la 5ème chambre de ce Tribunal, présentée par M. X, au motif qu'il n'était pas avéré que ce magistrat se serait disposé à statuer par ordonnance sur la demande de l'intéressé ou qu'il allait faire partie de la formation de jugement qui aurait à en connaître, et qu'en conséquence, la demande de récusation, dépourvue de cause, était prématurée et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat dont la récusation avait été demandée par le requérant n'a pas, postérieurement à la demande de récusation, participé à l'instruction ou au jugement de l'affaire qui a été tranchée par une ordonnance du 22 mars 2002 ; que, dès lors, la demande de récusation est, à cette date, devenue sans objet ;

Considérant que les conclusions de la requête d'appel de M. X dirigées contre l'ordonnance du 14 mars 2002, enregistrées le 22 avril 2002, sont, par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 22 mars 2002 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le requérant :

Considérant que, par délibération du 26 septembre 2002, le conseil d'administration du Centre de la fonction publique territoriale du Rhône a habilité son président à défendre à l'instance introduite par M. X devant la Cour ; que la circonstance que cette délibération est intervenue postérieurement à l'enregistrement du premier mémoire en défense dudit centre est sans influence sur la qualité pour défendre du président de ce centre ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1. du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'un magistrat a rendu des décisions juridictionnelles défavorables à une personne ne constitue pas une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; que par suite la seule existence de diverses décisions juridictionnelles par lesquelles le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Lyon a adopté des positions défavorables à M. X ne saurait conduire à mettre en doute son impartialité dans la conduite de l'instruction du présent litige ;

Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, que le magistrat dont la récusation a été demandée n'a pas participé à la formation de jugement qui a statué sur ce litige ; que, par suite, le moyen relatif à l'absence d'impartialité de la juridiction n'est pas fondé et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par une délibération en date du 27 octobre 2000, le jury du concours sur titres avec épreuves de psychologue territorial n'a pas retenu, parmi les candidats admissibles, le nom de M. X ; qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X qu'il recherchait l'annulation de ladite délibération, en tant seulement qu'elle avait écarté sa propre candidature, ainsi que l'annulation des seules épreuves orales d'admission qui se sont déroulées du 14 au 16 novembre 2000 ;

Considérant que les délibérations par lesquelles un jury de concours arrête les résultats des épreuves d'admissibilité ou d'admission, fondées sur une appréciation des mérites de l'ensemble des candidats, présentent un caractère indivisible ; que par suite la demande susanalysée de M. X, dirigée contre une partie seulement de la délibération contestée, n'était pas recevable ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

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Nos 02LY00835, 02LY00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02LY00835
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-12;02ly00835 ?
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