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12/07/2005 | FRANCE | N°01LY00028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2005, 01LY00028


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour Mme Louise X, domiciliée ..., par Me Giudicelli, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000397 en date du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 mai 1992 rejetant sa demande de versement d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et cons

ignations en date du 18 mai 1992 qui rejeté sa demande de versement de la pension de ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001, présentée pour Mme Louise X, domiciliée ..., par Me Giudicelli, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000397 en date du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 mai 1992 rejetant sa demande de versement d'une pension de réversion ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 mai 1992 qui rejeté sa demande de versement de la pension de réversion du chef de son époux décédé le 4 septembre 1990 ;

3°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Lyon de lui verser, avec effet rétroactif, cette pension de réversion ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Barioz substituant Me Giudicelli pour Mme X et de Me Cadoux pour la Communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965, les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès, cette disposition ne saurait viser le cas où le décès du mari est le résultat d'un acte volontaire de la femme ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 9 mars 1992, qui a condamné la requérante à une peine d'emprisonnement avec sursis, que le décès de M. Lopez, fonctionnaire territorial, résulte directement des coups et blessures portés, avec une arme, par Mme X son épouse, le 4 septembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que ces coups ont été portés volontairement ; que, par suite, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a pu, à bon droit, rejeter la demande de paiement d'une pension de réversion formée par la requérante ;

Considérant que Mme X, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du code civil relatives à l'indignité successorale, inapplicables en matière de pensions de retraite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations qui lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser une pension de réversion ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté urbaine de Lyon tendant à la condamnation de la requérante à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01LY00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY00028
Date de la décision : 12/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : GUIDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-12;01ly00028 ?
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