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07/07/2005 | FRANCE | N°03LY01909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 07 juillet 2005, 03LY01909


Vu, I/ la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, sous le n° 03LY01909, présentée pour l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC dont le siège est à Ours Le Puy-en-Velay (43000) représentée par son président M. Louis Borie par Me Chavent, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1807 en date du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 mars 2001 approuvant la modification du schéma directeur d'am

nagement et d'urbanisme de l'agglomération du Puy-en-Velay ;

2°) d'annuler l'...

Vu, I/ la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, sous le n° 03LY01909, présentée pour l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC dont le siège est à Ours Le Puy-en-Velay (43000) représentée par son président M. Louis Borie par Me Chavent, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1807 en date du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 mars 2001 approuvant la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération du Puy-en-Velay ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-005-01-01-02

Vu, II/ la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, sous le n° 04LY01505, présentée pour l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC dont le siège est à Ours Le Puy-en-Velay (43000) représentée par son président M. Louis Borie, par Me Chavent, avocat ;

L'association demande à la Cour de décider la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 mars 2001 approuvant la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération du Puy-en-Velay et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chavent, avocat de l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même arrêté du préfet de la Haute-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant que par arrêté du 25 février 2000 le préfet de la Haute-Loire a qualifié de projet d'intérêt général le projet de contournement de l'agglomération du Puy-en-Velay par la R.N. 88 mise à 2 x 2 voies ; que les documents annexés à cet arrêté délimitent en l'état des études d'avant projet sommaire un fuseau de 1 000 mètres correspondant à un contournement de l'agglomération par l'est ; que, par arrêté du 18 avril 2000, le préfet a, sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, engagé la procédure de modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme rendue nécessaire par la réalisation de ce projet d'intérêt général relevant de l'Etat ; que par l'arrêté litigieux du 9 mars 2001 le préfet a approuvé la modification dudit schéma directeur ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 122-16 du code de l'urbanisme : ... Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée commission locale d'aménagement et d'urbanisme et en fixe les modalités de fonctionnement... Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés. ;

Considérant qu'il résulte des recherches effectuées par le service de documentation de la Cour que l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 octobre 2000 constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme a été publié dans un numéro spécial du recueil des actes administratifs édité en octobre 2000 ; que par suite le moyen tiré du défaut de publication de cet arrêté manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 122-18 alors en vigueur du code de l'urbanisme, la commission créée en application des dispositions de l'article R. 122-16 : ...est saisie d'un programme d'études. Des options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait, à raison du projet d'intérêt général en cause, envisagé, notamment en ce qui concerne la destination générale des sols, d'autres partis d'orientation du développement de l'agglomération que celui fixé par le schéma directeur établi en 1980 retenant d'ailleurs déjà une déviation de la RN 88 par l'est même s'il s'agissait d'un tracé différent proche du centre ; que par suite l'administration n'avait pas à soumettre d'autres options à la commission locale d'aménagement et d'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-18 précité doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 122-25 alors en vigueur du code de l'urbanisme : le schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

1 - le rapport présente :

a) une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matières d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

b) l'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

c) le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a) ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation permet d'appréhender l'incidence sur l'environnement et l'activité agricole du projet constituant le seul objet de la modification litigieuse ; qu'au regard des objectifs et de la nature d'un schéma directeur, et de l'objet ponctuel de la modification, ce document répond aux exigences de l'article R. 122-25 précité ;

Considérant, en quatrième lieu que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi du 13 décembre 2000 prévoit qu'une concertation préalable doit être organisée avant toute modification d'un document d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 : Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 27 mars 2001 que cet article L. 122-18 est entré en vigueur le 1er avril 2001 soit postérieurement à la décision attaquée ; que par suite l'association qui ne peut utilement faire valoir que l'article 25 portant modification de l'article L. 300-2 est au nombre des dispositions d'application immédiate de la loi du 13 décembre 2000, n'est pas fondée à soutenir que la modification en cause, aurait dû faire l'objet d'une concertation préalable ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des caractéristiques de l'agglomération du Puy-en-Velay, le schéma directeur modifié retenant le projet de déviation de la RN 88 à 2x2 voies, méconnaîtrait le principe d'équilibre entre aménagement et protection énoncé par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens énoncés, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la requête à fin de suspension :

Considérant que dès lors qu'il est statué par la Cour sur la requête de l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC dirigée contre le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 9 mars 2001, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à l'association quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03LY01909 de l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04LY01505 de l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC .

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Nos 03LY01909...

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01909
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-07;03ly01909 ?
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