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06/07/2005 | FRANCE | N°00LY01022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2005, 00LY01022


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000, présentée par M. et Mme Jean X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402841, en date du 7 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000, présentée par M. et Mme Jean X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402841, en date du 7 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, comme le soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens, non inopérants, invoqués dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 février 2000 et tirés de l'application à la situation de Mme X de deux réponses ministérielles faites à M. Liot, sénateur et à M. Guénat, député, publiées respectivement au Journal Officiel des débats du Sénat du 2 juin 1996 et au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 26 juillet 1975 et de deux circulaires, en date du 22 mars 1967 et du 5 juillet 1974 indiquant que les dépenses vestimentaires figurent au nombre des dépenses dont le caractère professionnel peut être admis ; qu'ainsi, ce jugement est insuffisamment motivé ; que, dès lors, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 93 du code général des impôts, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'en particulier, s'agissant des frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l'achat de vêtements utiles à son activité professionnelle par un contribuable, il incombe à celui-ci d'établir que les frais exposés excédent ceux qui correspondent normalement au niveau de ses revenus ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'attachée de presse, chargée de relations publiques, a porté respectivement dans les charges déductibles de ses recettes non commerciales des années 1989, 1990 et 1991, les sommes de 31 540 francs, 68 857 francs et 42 006 francs, correspondant selon elle à 80 %, en ce qui concerne la première année, et 75 %, pour les deux années suivantes, du montant total des dépenses qu'elle a engagées en matière vestimentaire, de coiffure, d'esthétique et de nettoyage ; que, sans contester le montant et la réalité des dépenses exposées par Mme X, l'administration fiscale fait valoir que l'intéressée ne justifie pas que les charges dont elle demande la prise en compte étaient nécessitées par l'exercice de sa profession et auraient excédé les frais qui seraient normalement restés à sa charge compte tenu des revenus et du train de vie de son foyer fiscal ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans l'exercice de sa profession d'attachée de presse, chargée de relations publiques, Mme X a été amenée à représenter les services du ministère de la santé, de celui de la fonction publique ou de celui du travail ainsi que des organismes privés comme la Croix Rouge française ou les hôtels Carlton et la Cour des Loges de Lyon ; qu'elle a également assuré des fonctions de représentation des ateliers Hermès et Yves Saint-Laurent à l'occasion de manifestations de relations publiques ou de soirées officielles se situant à un niveau international ; que les fonctions de représentation assurées par la requérante et sa participation à ces manifestations doivent être regardées comme nécessitant à titre professionnel des dépenses vestimentaires et d'esthétique excédant ses besoins personnels, même en tenant compte des revenus élevés de son foyer fiscal ; que la demande de Mme X est donc fondée dans son principe ; que si, en outre, l'administration fiscale soutient que la proportion des dépenses en cause retenue par l'intéressée comme présentant un caractère professionnel est excessive, elle ne fait état, pour contester la description précise que fait la requérante de ses activités, d'aucune circonstance de fait qui justifierait une diminution de cette proportion ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère professionnel des charges qu'elle a entendu déduire des recettes de son activité non commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991.

1

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N° 00LY01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01022
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-06;00ly01022 ?
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