Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, présentée par la SA LES FILS DE VICTORIN X..., dont le siège est situé à Clavières, Saint-Agrève (07320) ;
La SA LES FILS DE VICTORIN X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9402950, 9402951, 9504458, 9601571, 9601572, 9605451 et 9700647 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mai 1999 rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations primitives des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Saint Agrève, à la décharge de la cotisation supplémentaire de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de cette commune, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la même commune ;
2°) de prononcer la décharge et réduction demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- les observations de Me Mailley, avocat de la société requérante ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation , et qu'aux termes du I de son article 1517 : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat... , tandis qu'aux termes de son article 1500 : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498, doit être regardée, lorsque le cessionnaire est astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien au sens de l'article 1517, autorisant l'administration à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative de ce bien en fonction de son prix de revient, selon la méthode dite comptable prévue à l'article 1499 ; qu'il en va ainsi même lorsque le cessionnaire était titulaire sur ce bien d'un usufruit ou d'un bail emphytéotique ou à construction et était, par suite, déjà redevable de la taxe en application des dispositions du II de l'article 1400, dès lors que le bien dont s'agit, qui ne figurait pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, n'était pas antérieurement évalué selon la méthode comptable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA LES FILS DE VICTORIN X... a, par acte du 28 décembre 1989, acquis auprès de la SCI Société Immobilière de Développement un terrain dont elle était jusqu'alors locataire en vertu d'un bail emphytéotique, et sur lequel elle avait fait édifier les constructions nécessaires à l'exercice de son activité industrielle de salaisons, à raison de laquelle elle était astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; que si, avant son acquisition par la SA LES FILS DE VICTORIN X..., ce terrain, déjà imposé à son nom en vertu du II de l'article 1400 du code, devait, en application de l'article 1500, être évalué dans les conditions prévues à l'article 1498, dès lors qu'il figurait à l'actif d'une SCI non astreinte à ces obligations, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration était en droit, en raison du changement d'affectation de ce bien, de procéder à une nouvelle évaluation de sa valeur locative en fonction de son prix de revient, conformément à l'article 1499 précité ;
Considérant, en second lieu, que le montant du prix de vente du terrain a été fixé, dans l'acte du 28 décembre 1989 susmentionné, à la somme de 3 500 000 francs, et qu'il ne ressort pas de cet acte que les parties aient en réalité entendu inclure dans ce prix la valeur du droit d'accession de la SA LES FILS DE VICTORIN X... aux constructions édifiées sur le terrain, qui devaient revenir gratuitement en fin de bail dans le patrimoine de l'ancien propriétaire ; que la société requérante devait ainsi, comme elle l'a fait, inscrire cette somme en totalité au poste Terrains de son bilan, et n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une erreur comptable rectifiable ; que c'est, par suite, à bon droit que pour la détermination du prix de revient de ce bien à prendre en compte pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, par voie de conséquence, en application du 1° de l'article 1469 du code, de celle de la taxe professionnelle, l'administration a retenu ce prix, sous déduction toutefois d'une somme de 300 000 francs correspondant à la valeur de parcelles boisées ne servant pas d'assiette aux constructions industrielles ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant, s'agissant en premier lieu de la méthode d'évaluation, que les dispositions invoquées de l'instruction administrative 6 A-4-74 du 28 septembre 1974, ainsi que de la documentation administrative 6 C-2521 du 15 décembre 1988 et 6 G-111 du 15 décembre 1989, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ; que la SA LES FILS DE VICTORIN X... n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, s'agissant en second lieu du montant du prix de revient du bien à retenir, que la SA LES FILS DE VICTORIN X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du compte-rendu d'une réunion, en date du 30 novembre 2000, du comité fiscal de la mission d'organisation administrative, postérieure au recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES FILS DE VICTORIN X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige, ni, par voie de conséquence à demander le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle a versées au titre de ces impositions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LES FILS DE VICTORIN X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA LES FILS DE VICTORIN X... est rejetée.
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N° 99LY01944