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23/06/2005 | FRANCE | N°00LY01723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2005, 00LY01723


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MANUTENTION LAFFONT dont le siège social est situé Chemin d'Yvours à Pierre-Bénite (69310), par la société d'avocats Mazard et Associés ;

La SA MANUTENTION LAFFONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602951 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2000 rejetant sa demande en décharge du solde de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite ;>
2°) de prononcer la décharge du rappel d'imposition restant en litige ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MANUTENTION LAFFONT dont le siège social est situé Chemin d'Yvours à Pierre-Bénite (69310), par la société d'avocats Mazard et Associés ;

La SA MANUTENTION LAFFONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602951 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2000 rejetant sa demande en décharge du solde de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite ;

2°) de prononcer la décharge du rappel d'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation litigieuse de taxe professionnelle émise au titre de l'année 1994, qui ne concerne que l'établissement que la SA MANUTENTION LAFFONT exploite à Pierre-Bénite, a été établie sur des bases supérieures à celles que la société avait déclarées au titre de cette année ; qu'en effet la société avait déclaré pour 1994 les bases correspondant aux éléments existant en 1992, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1467 A du code général des impôts, applicables en l'absence de création d'établissement, qui prévoient que les bases de référence sont celles existant l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition ; que, pour sa part, le service des impôts, estimant que le transfert principal de l'établissement de la société de Chasse-sur-Rhône à Pierre-Bénite, où elle ne disposait jusqu'alors d'aucun salarié, avait constitué une création d'établissement, a assis cette imposition, sur les bases déclarées par la société le 15 mai 1994 pour l'année 1995 comme étant celles résultant des éléments existant au 31 décembre 1993, l'administration entendant faire application du II de l'article 1478 du code, selon lequel les bases de référence sont, en cas de création, celles existant au 31 décembre de la première année d'activité ; qu'ainsi l'imposition en cause procède d'une modification des bases de référence adoptées par la redevable, et d'un changement dans l'utilisation qu'elle devait normalement attendre de ses déclarations, et non de la simple exploitation de celles-ci ; qu'il est constant que les nouvelles bases fixées par l'administration n'ont fait, avant la mise en recouvrement du rôle en cause, l'objet d'aucun document d'information permettant à la redevable de présenter des observations ; que la société est, par suite, fondée à soutenir que la cotisation litigieuse a été émise sur une procédure irrégulière, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la fraction de cette cotisation qui reste à sa charge ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la SA MANUTENTION LAFFONT à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA MANUTENTION LAFFONT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SA MANUTENTION LAFFONT est déchargée de la fraction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Pierre-Bénite.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2000 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

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N° 00LY01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY01723
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-23;00ly01723 ?
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