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20/06/2005 | FRANCE | N°05LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2eme chambre, 20 juin 2005, 05LY00183


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005 enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005 enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour X et sa décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :

- le rapport de M. Lanz, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au constat d'un non-lieu :

Considérant que si LE PREFET DU RHONE, a d'abord accordé à Mme X, en exécution du jugement du tribunal administratif qui annulait l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, en raison d'une insuffisance de motivation, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 avril 2005, ce qui ne privait pas d'objet la présente requête en appel, puis, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 5 mars, lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 15 septembre, il ne peut être regardé comme ayant implicitement renoncé, dans l'état actuel de l'instruction du dossier de demande de titre de séjour, à mettre fin à la présence sur le territoire de Mme X ; que, dès lors, en l'absence de désistement exprès du préfet, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que LE PREFET DU RHONE demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X au motif que cet arrêté est insuffisamment motivé du fait de l'absence de mention dans ses motifs du nouveau refus de titre de séjour du 11 août 2004 ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte le visa de l'article 22-I alinéa 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et indique que la demande de titre de séjour de Mme X a été rejetée le 16 juin 2000, ainsi que sa demande de réexamen, le 31 août 2001 ; qu'ainsi cette décision comporte les motifs de droit et de fait exigés par l'article 22-I précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui en sont le fondement ;

Considérant que les dispositions précitées du 3° du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'examen préalable d'une nouvelle demande de titre de séjour qui aurait pu être présentée postérieurement à la notification du refus de délivrance de titre ; qu'au surplus, à défaut de demande de titre de séjour régulièrement présentée par l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, la lettre du préfet à M. Edouard Lacroix, en date du 11 août, ne peut être regardée comme une décision de refus de séjour ; que, dès lors, LE PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'était fondé sur l'absence de mention de cette prétendue décision pour estimer que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé et pour l'annuler, ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant le titre de séjour et invitant à quitter le territoire a été notifiée le 3 février 2001 à l'adresse que l'intéressée avait fournie à l'administration ;

Considérant que la décision litigieuse ne mentionne pas que Mme X serait entrée irrégulièrement sur le territoire ; qu'elle ne repose donc pas sur un fait matériellement inexact ;

Considérant que si Mme X a demandé une régularisation en mai 2004, au motif qu'elle avait une relation de concubinage et qu'elle envisageait de se marier avec son compagnon, il résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu notamment du caractère récent de cette relation et des conditions du séjour de Mme X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ; qu'en conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que cette décision mentionne que Mme X n'a pas apporté la preuve de son admissibilité dans un pays autre que le sien, et dispose qu'elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, à supposer que l'intéressée puisse être effectivement admissible en Belgique en raison d'un recours qui serait pendant devant le Conseil d'Etat belge, la décision critiquée n'y fait pas obstacle ;

Considérant, en outre, que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait personnellement d'être soumise à des mauvais traitements si elle était reconduite en Russie ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance ; qu'en conséquence les conclusions tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 décembre 2004 du PREFET DU RHONE et la décision du même jour fixant le pays de destination, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05LY00183
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel LANZ
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-20;05ly00183 ?
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