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16/06/2005 | FRANCE | N°99LY01908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2005, 99LY01908


Vu le recours, enregistré le 2 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985835 en date du 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Jean-Marc X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Chassagne-Montrachet ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge

de M. X ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 10 000 f...

Vu le recours, enregistré le 2 juillet 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985835 en date du 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Jean-Marc X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Chassagne-Montrachet ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er septembre 1991 au 30 août 1993, M. X, viticulteur, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités ; que les redressements notifiés étaient notamment motivés par la remise en cause de la dépréciation constatée par voie de décote directe, d'une partie des vins en stocks à la clôture de chacun des exercices vérifiés ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 3° de l'article 38 du code général des impôts : « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. » ; que par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens de la disposition précitée, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant que M. X détenait à la clôture des exercices vérifiés des vins stockés dans des fûts ; qu'à supposer que de tels produits puissent être regardés comme des produits intermédiaires, ils étaient susceptibles d'être vendus en l'état, alors même que M. X en commercialisait la plus grande partie en bouteilles ; que, dès lors, le cours du jour devait s'entendre du prix de vente des vins en vrac, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'en l'absence de vente significative de vins en vrac dans le cadre de son exploitation, M. X pouvait retenir un cours du jour correspondant à leur cours de négociation, constaté à la date de clôture des exercices de constitution ; qu'il soutient sans être sérieusement contredit par l'administration, que les prix fixés par l'arrêté préfectoral relatif aux prix de fermage, sur lesquels il s'est fondé pour évaluer les vins en stock, sont voisins de ceux retenus par les mercuriales et ne conduisent pas à sous-estimer la valeur de son stock ; que dès lors, il doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les prix qu'il a retenus pour l'évaluation de son stock étaient conformes à ceux du cours du jour des vins en vrac ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à M. X la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les mêmes circonstances, il n'y a pas lieu de condamner M. X à rembourser à l'Etat la somme de 10 000 francs qu'il a été condamné à payer en première instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

1

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N° 99LY01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99LY01908
Date de la décision : 16/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHEDEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;99ly01908 ?
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