La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°99LY01538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 99LY01538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour la société AUBONNET SA, dont le siège est ..., représentée par Me Grange avocat au barreau de Paris ;

La société AUBONNET SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700027 rendu le 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire d'Amplepuis pour le paiement d'une somme de 140 858,11 francs ;

2°) d'annuler ledit état exécutoire ;

3°) de condamner

la commune d'Amplepuis à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour la société AUBONNET SA, dont le siège est ..., représentée par Me Grange avocat au barreau de Paris ;

La société AUBONNET SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700027 rendu le 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire d'Amplepuis pour le paiement d'une somme de 140 858,11 francs ;

2°) d'annuler ledit état exécutoire ;

3°) de condamner la commune d'Amplepuis à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de comptabilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Alonso-Martin, avocat de la société AUBONNET SA et de Me Gaulais, avocat de la commune d'Amplepuis ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché conclu le 13 mai 1996 pour un montant hors taxes de 171 328,87 francs, la commune d'Amplepuis a confié à la société AUBONNET SA le lot 6 plâtrerie, peinture sols minces des travaux d'aménagement et d'extension d'un atelier-relais d'impression textile ; qu'après avoir pris acte de ce qu'elle a considéré comme la défaillance de la société AUBONNET SA, la commune a conclu le 27 septembre 1996 un marché négocié avec la société Solyper portant sur la réalisation des travaux du lot 6 pour un montant hors taxes de 312 186,99 francs ; que le maire d'Amplepuis a émis le 4 novembre 1996 à l'encontre de la société AUBONNET SA un état exécutoire lui ordonnant de payer la somme de 140 858,11 francs correspondant au supplément de dépenses entraîné par la passation du marché de substitution ; que la société AUBONNET SA relève appel du jugement rendu le 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dudit titre ;

Sur l'habilitation du maire de la commune d'Amplepuis :

Considérant que, par délibération du 28 mars 2003, le conseil municipal d'Amplepuis a autorisé le maire à représenter la commune dans tous les litiges l'opposant à la société AUBONNET SA pour le recouvrement du titre exécutoire émis le 4 novembre 1996 ; que, par suite, le maire d'Amplepuis était habilité à présenter les mémoires et conclusions au nom de la commune dans le cadre de la présente instance ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché conclu entre la commune d'Amplepuis et la société AUBONNET SA : Il peut être mis fin à l'exécution des travaux avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.(...). qu'aux termes de l'article 49-1 du même document : (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...). ; qu'aux termes de l'article 49.2 : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. ; qu'aux termes de l'article 49-5 : L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. ; qu'enfin, aux termes de l'article 49.6 dudit document : Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. (...). ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que pour passer un nouveau marché dont l'excédent de dépenses sera assumé par le titulaire du marché initial, la collectivité doit avoir mis ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations et lui avoir exposé les conséquences de sa défaillance ; que le courrier du 27 juillet 1996 par lequel le représentant de la société AUBONNET SA informait le maître d'oeuvre qu'il préférait s'abstenir et le laissait libre de confier le marché à l'entreprise de son choix ne pouvait valoir résiliation du marché conclu le 13 mai 1996, laquelle ne pouvait être prononcée, selon les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, que par la personne publique responsable du marché ; qu'en se bornant, dans un courrier du 25 juillet 1996 d'ailleurs dépourvu de référence aux textes dont il prétendait assurer l'application, à informer la société AUBONNET SA de sa décision de mettre à sa charge les frais de passation d'un marché de substitution pour la réalisation des travaux du lot 6, le maire d'Amplepuis n'a pas mis en demeure l'intéressée d'exécuter ses obligations et n'a pas davantage prononcé la résiliation du marché d'origine qui, seule, eût permis de lui faire supporter les conséquences onéreuses du marché conclu avec la société Solyper ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUBONNET SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire par lequel le maire d'Amplepuis lui a ordonné d'indemniser la commune du préjudice financier résultant de sa défaillance dans l'exécution du marché conclu le 13 mai 1996 ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement n° 9700027 rendu le 9 février 1999 et le titre de recettes n° 14/39 émis le 4 novembre 1996 d'un montant de 140 858,11 francs, rendu exécutoire par le maire d'Amplepuis ;

Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office et pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société AUBONNET SA contre la commune d'Amplepuis ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Amplepuis doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9700027 rendu le 9 février 1999 par le Tribunal administratif de Lyon et le titre de recettes n° 14/39 émis le 4 novembre 1996 d'un montant de 140 858,11 francs, rendu exécutoire par le maire d'Amplepuis, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

2

N° 99LY01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01538
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;99ly01538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award