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16/06/2005 | FRANCE | N°99LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 16 juin 2005, 99LY00313


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999, présentée pour la SARL IMMO CENTRALE, représentée par ses gérants et dont le siège est situé chez S.D.M 93, 7 place du 11 Novembre 1918 à Bobigny (93000), par la SCP Le Sergent-Roumier, avocat ;

La SARL IMMO CENTRALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97686 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 novembre 1998 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a

été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1994 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999, présentée pour la SARL IMMO CENTRALE, représentée par ses gérants et dont le siège est situé chez S.D.M 93, 7 place du 11 Novembre 1918 à Bobigny (93000), par la SCP Le Sergent-Roumier, avocat ;

La SARL IMMO CENTRALE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97686 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 novembre 1998 rejetant les conclusions restant en litige de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui, afin d'examiner les arguments de celui-ci susceptibles de conduire à une éventuelle révision de la position de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL IMMO CENTRALE et d'une entrevue de son représentant avec l'inspecteur principal, la société a demandé une entrevue à l'interlocuteur régional, par un courrier adressé à celui-ci le 21 juin 1996, afin de l'entretenir des différends qui persistaient sur les redressements envisagés à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que le vérificateur avait confirmés dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 16 novembre 1995 ; que si la SARL IMMO CENTRALE a été reçue par l'interlocuteur régional le 9 juillet 1996, il résulte des termes mêmes du courrier adressé par celui-ci le lendemain à la société qu'il n'a pas examiné les arguments de cette dernière susceptibles de conduire à une éventuelle révision de la position de l'administration, au triple motif que le dossier de la société avait été transmis au service du recouvrement avant la réception par l'interlocuteur de la demande d'entrevue, que l'inspecteur principal avait informé la société dès le 19 février 1996, soit plus de quatre mois auparavant, de la possibilité de saisir celui-ci, et, enfin, que les dirigeants de la SARL IMMO CENTRALE, qu'il avait reçus le 2 avril 1996 pour s'entretenir des conséquences d'un examen approfondi de leur situation fiscale personnelle, n'avaient pas souhaité s'entretenir en même temps avec lui du dossier de la société ;

Considérant toutefois que, d'une part, dès lors que la lettre susmentionnée du 21 juin 1996 portant saisine de l'interlocuteur régional était antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition, qui n'a eu lieu que le 9 juillet 1996, soit le jour même de l'entrevue, il appartenait à l'administration de suspendre la mise en recouvrement de l'imposition jusqu'à l'examen effectif par l'interlocuteur de la situation de la société ; que, d'autre part, quelle que soit la date à laquelle elle a été informée de cette possibilité, la société conservait le droit d'exercer son recours hiérarchique jusqu'à la date de mise en recouvrement de l'imposition ; qu'enfin, s'agissant de procédures distinctes concernant des contribuables différents, le dernier motif opposé par l'interlocuteur n'était pas, non plus, de nature à justifier une telle fin de non recevoir à la société ; que la SARL IMMO CENTRALE ayant ainsi été en l'espèce privée d'une garantie substantielle prévue par la charte du contribuable, il s'ensuit que la procédure d'imposition a été viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL IMMO CENTRALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas prononcé la décharge totale de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 97686 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La SARL IMMO CENTRALE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1994.

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N° 99LY00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00313
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-16;99ly00313 ?
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