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09/06/2005 | FRANCE | N°99LY02573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 09 juin 2005, 99LY02573


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999, présentée pour l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE, anciennement dénommée ASFO 63, représentée par son président, dont le siège social est situé ..., (..., par Me X..., avocat ;

L'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971424 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association ASFO 63 tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période

correspondant à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999, présentée pour l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE, anciennement dénommée ASFO 63, représentée par son président, dont le siège social est situé ..., (..., par Me X..., avocat ;

L'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971424 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association ASFO 63 tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE, anciennement dénommée ASFO 63, avait procédé à un calcul inexact de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions des articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts et l'a assujettie à un complément de taxe pour la période correspondant à l'année 1992 ; que l'association relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 273 du même code dispose : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (...) ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'intervention du décret du 3 juin 1994, prévoit que les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, ce prorata résultant, selon l'article 19, paragraphe 1 de cette directive, d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction (...) ; qu'en vertu de cet article 19, paragraphe 1, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n°C-333/91 du 22 juin 1993, les recettes afférentes aux opérations placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble de ses opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ; qu'il découle de cette interprétation que le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, en application des articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, sous réserve, toutefois, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive qui prévoient que, pour le calcul du prorata de déduction, il doit être en outre fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires (...) financières ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le calcul de la fraction prévue au paragraphe 1 de l'article 19 de la sixième directive ainsi qu'aux articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts, doivent figurer au numérateur les produits retirés d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et au dénominateur l'ensemble des produits retirés d'opérations situées dans le champ d'application de la taxe, les produits financiers qui présentent un caractère accessoire au sens du deuxième paragraphe de l'article 19 de la sixième directive ne devant toutefois pas figurer à ce dénominateur ;

Considérant que l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE, qui exerce une activité de formation professionnelle dans le domaine de la métallurgie, collecte dans le cadre de cette activité des fonds auprès des entreprises, qu'elle utilise ensuite pour assurer ses actions de formation ; que, amenée au cours de l'année 1992 à placer auprès d'organismes bancaires la partie provisoirement inutilisée des cotisations qu'elle avait reçues des entreprises, elle a reçu des intérêts en rémunération de ces dépôts bancaires ;

Considérant que l'association, qui ne conteste pas que son activité principale d'organisme de formation professionnelle entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soutient que les produits financiers qu'elle a retirés de ces dépôts n'entrent pas dans ce champ d'application et n'avaient pas, en toute hypothèse, compte tenu de leur caractère de produits financiers accessoires à être pris en compte pour le calcul de la fraction visée au paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive et aux articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration fiscale a estimé en revanche que les produits financiers reçus par l'association entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour le calcul du prorata de déduction, lequel devait être ramené de 100 % à 93 % au titre de la période correspondant à l'année 1992 ;

Sur le moyen tiré par l'association de ce que ses produits financiers n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, ainsi d'ailleurs que l'a précisément jugé, à propos des intérêts reçus en rémunération de dépôts bancaires, la Cour de justice des communautés européennes au point 17 de l'arrêt n° C-306/94 rendu le 11 juillet 1996 et au point 69 de l'arrêt n° C-77/01 rendu le 29 avril 2004, ne sauraient être exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les intérêts versés à un organisme en rémunération de dépôts bancaires dès lors que les produits financiers retirés de ces placements ne résultent pas de la seule propriété des fonds mais constituent la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital à un tiers ; que de tels placements constituent une activité économique effectuée par un assujetti au sens de l'article 2, point 1 et de l'article 4, paragraphe 2 de la sixième directive ; qu'il résulte de l'instruction que les produits des placements de l'association appelante, qui ne procèdent pas d'une simple gestion patrimoniale, assimilable à celle d'un simple particulier, mais résultent d'actes de gestion destinés à rentabiliser les fonds dont elle dispose, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen tiré du caractère accessoire des produits financiers retirés par l'association de ses placements :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale dénie un caractère accessoire aux produits financiers retirés par l'appelante de ses placements au motif que ces produits représentent plus de 5 % du montant du chiffre d'affaires de l'association ; que, toutefois, la condition suivant laquelle des produits financiers ne peuvent être regardés comme accessoires que s'ils représentent au plus 5 % du montant du chiffre d'affaires du redevable de la taxe n'a été intégrée au texte de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts auquel renvoie l'article 219-c de la même annexe que par l'intervention du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, et n'est pas applicable au présent litige ; que l'administration ne saurait utilement, pour la période correspondant à l'année 1992, se référer, pour opposer le seuil de 5 % à l'association, à sa propre doctrine ; qu'en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, éclairées par les points 77 et 78 de l'arrêt précité du 29 avril 2004 de la Cour de justice des communautés européennes, que la notion d'opération accessoire ne saurait être définie par référence à un seuil prédéterminé correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires du redevable de la taxe ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, telles qu'interprétées par l'arrêt n° C-306/94 rendu le 11 juillet 1996 par la Cour de justice des communautés européennes et aux points 78 et 79 de l'arrêt susmentionné du 29 avril 2004 de la même Cour, que doivent être considérées comme des opérations accessoires celles qui, tout en ne constituant pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable, n'impliquent qu'une utilisation très limitée des biens ou services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les placements auxquels se livre l'association présentent un caractère de permanence et soient nécessaires à son activité ; que l'administration ne conteste pas qu'une très faible partie des moyens en matériel et en personnel de l'association sont consacrés à l'activité lui permettant de retirer des produits financiers de ses placements ; que, par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que ces produits financiers sont accessoires au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la sixième directive et ne devaient pas figurer au dénominateur de la fraction prévue au même article ainsi qu'aux articles 212 et 219-c précités de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement de frais de constitution de garanties :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : (...) b) au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ... ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le directeur des services fiscaux et l'association concernant le remboursement des garanties qu'elle a constituées ; que, dès lors, les conclusions de l'association ne sont, sur ce point, pas recevables ;

Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de l'association tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant à l'année 1992.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association AFPI CENTRE ET SUD AUVERGNE est rejeté.

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N° 99LY02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02573
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : BRICET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-09;99ly02573 ?
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