Vu le recours, enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012870 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations supplémentaires de participation au financement de la formation professionnelle continue et pénalités y afférentes auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de remettre les cotisations en litige à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du Ministre :
Considérant que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon la décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ;
Considérant que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est un établissement public administratif, même si elle peut exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, les dispositions précitées de l'article 235 ter C reprenant celles de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; qu'il suit de là que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est exonérée de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé la décharges des cotisations de participation au financement de la formation professionnelle continue en litige ;
Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03LY00206