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19/05/2005 | FRANCE | N°99LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 99LY01082


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999, présentée par M. Didier X, domicilié ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1999, présenté pour celui-ci par Me Jean-Paul Clément, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96908 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 janvier 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de l'Isle d'Abeau ;

2°) de prononcer la décharge de cette taxe e

t, à titre subsidiaire, sa réduction ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999, présentée par M. Didier X, domicilié ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1999, présenté pour celui-ci par Me Jean-Paul Clément, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96908 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 janvier 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de l'Isle d'Abeau ;

2°) de prononcer la décharge de cette taxe et, à titre subsidiaire, sa réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée , et qu'aux termes du I de l'article 1647 D du même code : A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année... ;

Considérant que M. DELLA POSTA a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de L'Isle d'Abeau (Isère) à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 D du code général des impôts à raison d'une activité de vendeur à domicile ; qu'il est constant que cette activité a été exercée à titre indépendant, en qualité de mandataire d'une centrale d'achats ; qu'elle doit, par suite, nonobstant la législation applicable en matière de sécurité sociale et la circonstance que l'intéressé n'était pas tenu de s'inscrire au registre du commerce, être regardée comme une activité non salariée pour l'application de l'article 1447 ; qu'il résulte de l'instruction que si l'activité dont s'agit n'a été exercée par M. X qu'à titre accessoire, parallèlement à son activité principale salariée, celui-ci a néanmoins perçu au cours de l'année en litige des commissions d'un montant de 11 150 francs, et avait d'ailleurs perçu au même titre des sommes s'élevant à 19 111 francs en 1993 et 8 770 francs en 1994 ; que la répétition des actes ainsi accomplis et des rémunérations perçues par M. X suffit à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle entrant, par suite, dans le champ d'application de la taxe professionnelle défini par l'article 1447 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé était redevable de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D précité, nonobstant la circonstance que celle-ci serait disproportionnée par rapport au revenu que lui procure cette activité, qui demeure sans influence sur le bien fondé de la cotisation en litige compte tenu des modalités d'assiette, non contestées, définies par cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du requérant tendant au bénéfice de ce plafonnement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui s'agissant en tout état de cause d'une imposition primitive, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l'administration ne l'a pas soumis à la taxe professionnelle au titre des années antérieures, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux années 1994 et 1996 :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99LY01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01082
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-19;99ly01082 ?
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