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10/05/2005 | FRANCE | N°99LY03091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 10 mai 2005, 99LY03091


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999, présentée pour la société MAZZA BTP, dont le siège social est à Champagne-au-Mont-d'Or (69542), représentée par Me Bompay, avocat au barreau de Lyon ;

La société MAZZA BTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602558 en date du 26 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 9 avril 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départe

mental du travail du Rhône, lui refusant l'allocation de chômage partiel, pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999, présentée pour la société MAZZA BTP, dont le siège social est à Champagne-au-Mont-d'Or (69542), représentée par Me Bompay, avocat au barreau de Lyon ;

La société MAZZA BTP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602558 en date du 26 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 9 avril 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail du Rhône, lui refusant l'allocation de chômage partiel, pour la période du 1er février au 30 avril 1995 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du ministre en date du 9 avril 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs, au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que le ministre auteur de la décision attaquée, auquel la requête d'appel de la société MAZZA BTP a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de cette requête ; que, par suite, l'intervention des syndicats SYRATEF-CFDT, UD-CFDT du Rhône et Syndicat du Rhône des salariés de la construction et du bois CFDT, qui ne s'associent pas, par ailleurs, aux conclusions de la société MAZZA BTP, n'est pas recevable ; que les conclusions desdits syndicats tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les premiers juges n'ont pas expressément répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le délai qui lui était imparti pour prendre position sur le droit à l'allocation sollicitée, un tel moyen présentait un caractère inopérant dès lors que la méconnaissance par l'auteur d'un décision administrative d'une règle de délai non assortie d'un dessaisissement de ce dernier est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, le Tribunal, qui a par ailleurs suffisamment répondu aux autres moyens de la requête, a pu sans irrégularité ne pas répondre expressément audit moyen ; qu'il suit de là que la société MAZZA BTP n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision ministérielle attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat ; que l'article R. 351-50 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que ces allocations, dites de chômage partiel , peuvent être attribuées en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activités imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration, modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'indemnisation du chômage partiel que le demandeur puisse se prévaloir, au terme d'un délai déterminé, d'une décision implicite d'acceptation entraînant dessaisissement de l'administration ; que, par suite, la circonstance que la demande de la société MAZZA BTP, présentée le 1er février 1995 et complétée le 10 mars 1995, ait donné lieu à une instruction d'une durée excessive au regard des prescriptions d'une circulaire en date du 8 mars 1991, d'ailleurs dépourvue de valeur réglementaire est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans incidence sur la légalité des décisions de refus implicitement puis explicitement opposées à l'entreprise ;

Considérant d'autre part, que pour confirmer le refus opposé par le directeur départemental du travail à la demande de la société MAZZA BTP tendant à l'indemnisation du chômage partiel affectant 30 de ses salariés pour la période du 1er février au 30 avril 1995, le ministre du travail et des affaires sociales s'est fondé, par sa décision du 9 avril 1996, sur une enquête de l'inspecteur du travail ayant démontré l'existence de problèmes concernant le respect des règles relatives à la durée du travail et aux congés payés et, en conséquence, sur l'impossibilité de vérifier la réalité et la cause des réductions d'horaires subies par les salariés de l'entreprise ; que la décision se réfère en outre aux dispositions précitées de l'article L. 351-25 du code du travail ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant que si aucun motif de refus n'avait été porté à la connaissance de la société MAZZA BTP, dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande d'indemnisation de chômage partiel et, s'il lui a été confirmé par une lettre non motivée du directeur du travail en date du 9 août 1995 que la demande avait été implicitement rejetée, cette décision implicite n'était pas illégale du seul fait qu'elle n'était pas motivée, dès lors que, conformément aux dispositions précitées, ses motifs ont été, sur demande de l'entreprise formulée le 19 septembre 1995, communiqués par lettre du 2 octobre, et qu'ils satisfaisaient aux exigences et la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le ministre devait, motif pris de ce qu'elle n'était pas motivée, annuler la décision du directeur départemental du travail, doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient à l'entreprise qui demande à bénéficier d'une indemnisation au titre d'une situation de chômage partiel d'établir qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées pour l'attribution des allocations de chômage partiel ; que si la société MAZZA BTP a présenté à l'administration, au cours des mois de février et mars 1995, des documents à caractère général faisant apparaître qu'elle était amenée, en raison de difficultés conjoncturelles, à mettre en chômage partiel 30 salariés pour la période du 1er février au 30 avril 1995, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail à la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de l'entreprise les 10 et 15 mai 1995 que dix salariés dont les bulletins de paie du mois d'avril 1995 mentionnaient une situation de congé étaient en réalité, selon les fiches de pointage, en situation de travail dans l'entreprise ; que la société MAZZA BTP n'a pas produit, à la suite de ces constatations, des éléments circonstanciés permettant d'établir qu'elle avait été réellement confrontée, en raison d'une importante réduction de son activité, à la nécessité de recourir au chômage partiel pour 30 salariés et pour toute la période du 1er février au 30 avril 1995 ; que, dans ces conditions, l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que la société MAZZA BTP ne justifiait pas de l'existence d'une situation de chômage partiel indemnisable pour la période visée par la demande et ne pouvait en conséquence bénéficier des allocations prévues aux articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail ;

Considérant que si l'administration s'est en outre appuyée, pour refuser l'avantage sollicité par la société MAZZA BTP, sur des faits relevés par l'inspecteur du travail qui, se rattachant à la situation de l'entreprise au cours de l'année 1994, ne pouvaient, sans erreur de droit, être pris en compte pour statuer sur la demande d'indemnisation présentée au titre de la période du 1er février au 30 avril 1995, il ressort des pièces du dossier qu'une même décision de refus aurait été prise s'il avait été tenu compte du seul motif ci-dessus mentionné, relatif à la situation d'activité observée lors du mois d'avril 1995 ;

Considérant, enfin, que si les dispositions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 étaient susceptibles d'effacer le caractère délictueux de certains des faits relevés par l'inspecteur du travail, les décisions par lesquelles le directeur du travail, puis le ministre du travail et des affaires sociales dans le cadre de son contrôle hiérarchique, ont rejeté la demande d'indemnisation de chômage partiel présentée par la société MAZZA BTP en constatant que cette dernière n'établissait pas remplir les conditions légales pour bénéficier de cet avantage, sont étrangères au champ d'application de ladite loi d'amnistie ; que le moyen tiré de cette loi est, dès lors, inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAZZA BTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 9 avril 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la société MAZZA BTP au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention des syndicats SYRATEF-CFDT, UD-CFDT du Rhône et Syndicat du Rhône des salariés de la construction et du bois CFDT n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société MAZZA BTP est rejetée.

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N° 99LY03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY03091
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BOMPAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-10;99ly03091 ?
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