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04/05/2005 | FRANCE | N°99LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 99LY02163


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur-général ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9300890-9302828 du Tribunal administratif de Lyon du 23 juin 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse ;

2°) de prononcer les

réductions demandées de 41 123 francs au titre de l'année 1988 et de 73 377 au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur-général ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9300890-9302828 du Tribunal administratif de Lyon du 23 juin 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse ;

2°) de prononcer les réductions demandées de 41 123 francs au titre de l'année 1988 et de 73 377 au titre de l'année 1989 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs (3048,98 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT, a été constituée le 30 juillet 1987 ; qu'elle a reçu le 22 décembre 1987 à titre d'apport partiel d'actif la branche d'activité des déménagements de toute nature, stockage et conservation de meubles, et location de véhicules de la société Transports Dupont Bedu, avec effet rétroactif au 1er juillet 1987 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant qu'un apport partiel d'actif doit être regardé, au regard des dispositions relatives à la taxe professionnelle, comme un changement d'exploitant ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1467,1467 A et 1478-I et IV, second alinéa, du code général des impôts, que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année ; que le nouvel exploitant n'est imposé d'après les immobilisations dont il a lui-même disposé et d'après les recettes ou les salaires qu'il a lui-même réalisées ou versés qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement effectif d'exploitant, les bases retenues pour les deux premières de ces années, étant constituées, en vertu de l'article 1478-IV, 1er alinéa du code général des impôts et par dérogation à l'article 1467 A du même code, par les immobilisations dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et par les recettes qu'il a réalisées ou par les salaires qu'il a versés au cours de cette même année, ces deux derniers éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ; que, selon les dispositions, applicables aux années 1988 et 1989, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; le stock à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... ;

Considérant que, dans le cas, qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction, est celui de l'espèce, où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif soumis par les parties en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un accord établi le 16 novembre 1987, il a été convenu que la branche d'activité autonome constituée par l'activité de déménagement et garde-meubles exploitée par la société anonyme Transports Dupont-Bedu serait transférée à la société anonyme A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT par voie d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que la réalisation de cet apport partiel d'actif a été votée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées réunies le 22 décembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, même si les parties ont convenu de faire rétroagir les effets de l'apport au 1er juillet 1987, le changement d'exploitant doit, ainsi que le soutient la société requérante, être regardé comme ayant été opéré le 22 décembre 1987 ; que c'est donc à tort que l'administration et les premiers juges ont retenu pour ce changement la date du 1er juillet 1987 au motif qu'il s'agissait du début des activités effectives de la société ; qu'il convient donc de retenir, pour le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par la société, et comme elle le demande, les éléments afférents à la période du 22 au 31 décembre 1987, ces éléments étant ensuite ajustés pour correspondre à une année pleine ; que le détail et le résultat des calculs opérés à partir de ces principes par la société A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT pour demander une réduction de taxe professionnelle de 41 123 francs au titre de l'année 1988 et de 73 377 francs au titre de l'année 1989 ne sont pas contestés en appel par le ministre ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon lui a refusé les réductions demandées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société A LA BRESSANE DE DEMENAGEMENT une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société A LA BRESSANNE DE DEMENAGEMENT a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 sont réduites respectivement 6 269,16 euros (41 123 francs) et 11 186,25 euros (73 377 francs).

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 23 juin 1999 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société A LA BRESSANNE DE DEMENAGEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02163
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-04;99ly02163 ?
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