La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2005 | FRANCE | N°99LY01336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 99LY01336


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1999 la requête présentée pour l'Etablissement public GAZ DE FRANCE représenté par son directeur du centre Alpes Dauphiné de Grenoble par Me Escallier, avocat au barreau de Grenoble ;

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Moulin TP à lui verser la somme de 336 201,83 francs représentant le coût de la remise en état d'une canalisation de gaz endommagée lors de

travaux exécutés par cette entreprise sur une berge de la Bourbre à Bourgoi...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1999 la requête présentée pour l'Etablissement public GAZ DE FRANCE représenté par son directeur du centre Alpes Dauphiné de Grenoble par Me Escallier, avocat au barreau de Grenoble ;

GAZ DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Moulin TP à lui verser la somme de 336 201,83 francs représentant le coût de la remise en état d'une canalisation de gaz endommagée lors de travaux exécutés par cette entreprise sur une berge de la Bourbre à Bourgoin-Jallieu ;

2°) de condamner l'entreprise Moulin TP à lui verser la somme de 336 201,83 francs outre intérêts légaux à compter du 17 avril 1996 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'entreprise Moulin TP à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 février 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Escallier, avocat de GAZ DE FRANCE, et de Me Favet, avocat de la société Sogreah ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'entreprise Moulin TP :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 10 février 2000 : ...II Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la loi en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer ; Les mêmes actes sont validés en tant qu'ils sont signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 2O de la loi du 8 avril 1946 précitée et ce, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi. ; que ces dispositions, qui réservent expressément les décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour objet de valider en ce qu'ils émanaient de signataires non habilités des actes et des décisions qui ont été signés pour GDF sur le fondement de délégations irrégulières de compétence ; qu'ainsi, la décision d'ester en justice qui figure parmi les actes et décisions pris sur le fondement de délégations ou subdélégations consenties par le conseil d'administration a été validée ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du directeur du centre GDF services Alpes Dauphiné opposée par l'entreprise Moulin TP doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Moulin TP a effectué des travaux de construction d'un mur de quai et de consolidation des berges de la Bourbre pour le compte de la commune de Bourgoin-Jallieu afin de protéger la ville contre les crues ; que lors de ces travaux d'aménagement une canalisation de gaz appartenant à GAZ DE FRANCE enterrée sous la voie publique située en surplomb du cours de la rivière s'est affaissée et a été endommagée ;

Considérant que le titulaire d'une permission de voirie ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de la permission, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement ont été réalisés pour protéger contre les crues, les berges de la Bourbre et la voie publique à laquelle elles sont incorporées ; que les travaux de décaissement ont entraîné le glissement de la canalisation qui n'avait pas été fixée alors qu'un étayage par potence tous les 10 mètres avait été décidé lors de la réunion de chantier du 12 octobre 1994 pour maintenir la canalisation lors des opérations de décaissement ; qu'en l'absence de cet étayage, le dommage subi ne peut être regardé comme la conséquence de travaux normalement exécutés dans l'intérêt du domaine ; que, dès lors GAZ DE FRANCE est fondé à rechercher la responsabilité de l'entreprise Moulin TP et à demander qu'elle soit condamnée à lui rembourser les dépenses exposées pour la remise en état de la canalisation ;

Sur le préjudice :

Considérant que les travaux de remise en état comprenant le remplacement du tronçon de la canalisation endommagée et les travaux de terrassement nécessaires pour recréer l'assise de la canalisation se sont élevés à la somme de 336 201,83 francs (51 253,64 euros) ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'entreprise Moulin TP à verser cette somme à GAZ DE FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAZ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que GAZ DE FRANCE se borne à demander les intérêts au taux légal sur la somme de 336 201,83 francs (51 253,64 euros) à compter du jour d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble soit le 17 avril 1996 ; qu' il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que l'établissement public requérant a demandé le 15 avril 1999 pour la première fois la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle il peut prétendre ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts tant à la date du 15 avril 1999 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel en garantie présenté par l'entreprise Moulin TP :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre : Pour chaque aménagement, la mission couvre : - La mission de maîtrise d'oeuvre particulière ...- La définition des contraintes à respecter pour les aménagements annexes non hydrauliques après vérification de la faisabilité de leur prise en compte : - calage des réseaux et conduites à déplacer, - calage des voiries à réaménager. N'est pas comprise, dans la présente mission, la maîtrise d'oeuvre des travaux de voirie et des travaux de déplacement des réseaux. ; qu'il résulte de ces stipulations que la mission d'ingénierie ainsi définie ne concerne ni la conception ni la surveillance des travaux à effectuer sur la canalisation ; que, par suite, l'entreprise Moulin TP n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour rechercher la responsabilité de la société Sogreah ; qu'ainsi l'appel en garantie présenté par l'entreprise Moulin TP ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que GAZ DE FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'entreprise Moulin TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise Moulin TP à verser à GAZ DE FRANCE et à la société Sogreah la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 961337 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Moulin TP est condamnée à verser à GAZ DE FRANCE la somme de 51 253,64 euros, déduction faite le cas échéant de la provision que la société Moulin TP a été condamnée à verser par l'ordonnance de référé du 3 avril 1997 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1996 et les intérêts échus le 15 avril 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'entreprise Moulin TP est condamnée à verser à GAZ DE FRANCE et à la société Sogreah une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de GAZ DE FRANCE et les conclusions de l'entreprise Moulin TP sont rejetés.

1

4

N° 99LY01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01336
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : ESCALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-03;99ly01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award