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28/04/2005 | FRANCE | N°04LY01225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04LY01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée DESPERT Philippe, dont le siège social est ..., à les Ponts de Cé (49130), représentée par la société civile professionnelle d'avocats Papin ;

La société à responsabilité limitée DESPERT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2004 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser une provision de 50 000 euros au département du Puy-de-Dôme ;

2°) de reje

ter la demande de provision présentée par le département du Puy-de-Dôme devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée DESPERT Philippe, dont le siège social est ..., à les Ponts de Cé (49130), représentée par la société civile professionnelle d'avocats Papin ;

La société à responsabilité limitée DESPERT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2004 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser une provision de 50 000 euros au département du Puy-de-Dôme ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par le département du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Gonzalo, avocat de la SARL DESPERT ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juillet 2004, le vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société à responsabilité limitée DESPERT à verser une provision de 50 000 euros au département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ne pas avoir réalisé des travaux s'imposant à elle au titre de la garantie contractuelle du marché public la liant à la collectivité ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'en se bornant à répondre que la société DESPERT ne contestait pas utilement sa responsabilité aux moyens de ladite société tirés de ce que le département ne pouvait fonder sa demande de provision ni sur la responsabilité décennale, ni sur la garantie de parfait achèvement du fait du caractère apparent des désordres lors de la réception et avait commis une faute en procédant à la réception des travaux, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ; qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit (...) b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...) ;

Considérant que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; que le maître d'ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le terrain de la garantie de parfait achèvement pour des désordres encore apparents lorsqu'ils ont fait l'objet d'une levée des réserves, les travaux en cause devant en conséquence être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception ;

Considérant que, par un marché en date du 25 avril 2000, le département du Puy-de-Dôme a confié à la société à responsabilité limitée DESPERT les travaux de réfection de la toiture du bâtiment accueil-restauration situé au sommet du Puy-de-Dôme ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve par décision du 16 octobre 2002 avec effet au 30 juillet 2002 après exécution de travaux ayant fait l'objet de réserves portant notamment sur les couvre-joints ; que le département a constaté à l'issue de l'hiver 2002-2003, des désordres affectant la toiture et consistant en l'arrachement de nombreux talons de couvre-joints d'égout, le soulèvement de plusieurs couvre-joints intermédiaires et de faîtage, des infiltrations d'eau au niveau de la fenêtre de toit des sanitaires et le déplacement d'un élément de capotage du faîtage ventilé ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que si la société DESPERT n'a pas réalisé la fixation des talons des couvre-joints conformément aux prescriptions du DTU 40-45, cette mauvaise exécution des travaux était apparente lors de la réception et avait fait l'objet des réserves qui ont été levées ; que la levée des réserves s'opposait à ce que la société DESPERT soit tenue ultérieurement à l'obligation de parfait achèvement ou à celle de la garantie décennale à raison des désordres qui avaient fait l'objet des réserves ; qu'il est donc sérieusement contestable que le département doit être indemnisé par la société au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par le département du Puy-de-Dôme doit être rejetée ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée DESPERT soit condamnée à verser une somme quelconque au département du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 19 juillet 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande du département du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY01225
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-28;04ly01225 ?
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