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28/04/2005 | FRANCE | N°00LY00894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 00LY00894


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000, présentée pour la SA MORY dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA MORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961294, 961295 et 993390 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 février 2000 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Annecy (74000) ;

2°) de lui accorder les réductions des impositions d

emandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 francs au tit...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000, présentée pour la SA MORY dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SA MORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961294, 961295 et 993390 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 février 2000 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Annecy (74000) ;

2°) de lui accorder les réductions des impositions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que l'article 1495 précise que chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ; que, selon l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur est celle qui ressort de cette location ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'enfin, aux termes de L'article 324 A de l'annexe III au même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : ... 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier des années d'imposition en litige, la SA MORY, qui exerce une activité de transport de marchandises, était propriétaire de divers locaux à usage de bureaux, d'entrepôt et d'atelier de réparation, d'une superficie réelle de 3 089 m2, hors aire de manoeuvre, stationnement et jardins ; que ces locaux étaient situés dans un ensemble immobilier comportant des locaux de même nature appartenant à d'autres entreprises commerciales ; que la polyvalence de ces locaux en permettait une utilisation distincte et l'exercice d'activités autonomes les unes des autres ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'ils soient utilisés pour l'exercice d'une seule et même activité économique, les locaux de la société requérante doivent être regardés comme constituant des fractions de propriété normalement destinées à des utilisations distinctes ; que, dès lors, la valeur locative de chacune d'elle devait faire l'objet d'une évaluation distincte, conformément aux dispositions des articles 1494 et 324 A précités ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé, par comparaison avec trois locaux-type, à une évaluation distincte des valeurs locatives des locaux à usage de bureaux, d'atelier de réparation et d'entrepôt de la SA MORY ;

Considérant, en deuxième lieu, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA MORY invoque la documentation de base 6 C 2132, selon laquelle il importe... que, non seulement, chaque propriété, mais encore chaque fraction de propriété susceptible de donner lieu à une imposition au titre de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle ou d'une taxe annexe, fasse l'objet d'une évaluation séparée. ; que, toutefois, la doctrine citée ne donne pas de la notion d'unité d'évaluation une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le local-type n° 36, local commercial à usage de bureaux, ne peut être choisi comme référence pour la fixation de la valeur locative de ses bureaux dès lors qu'il était utilisé par une agence, alors que ses locaux ne sont pas ouverts au public et constituent en réalité l'annexe des entrepôts où elle exerce son activité commerciale, la SA MORY n'établit pas que le choix de ce local serait inapproprié ; que ses allégations selon lesquelles l'atelier n'étant pas utilisé pour l'entretien et la réparation des véhicules de l'entreprise ne pourrait, de ce fait, être évalué par comparaison avec le local-type n° 97 à usage de garage, sont contraires aux propres déclarations de la société et ne sont assorties d'aucun commencement de justification permettant d'en reconnaître le bien-fondé ; qu'enfin, la société ne peut utilement demander que soit substitué à ces locaux-type le seul local-type n° 61, qui n'est qu'un entrepôt de pneumatiques datant de 1910, alors que ses propres locaux datent de 1974 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en réduction des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA MORY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MORY est rejetée.

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N° 00LY00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00894
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-28;00ly00894 ?
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