La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2005 | FRANCE | N°02LY01907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 02LY01907


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 sous le n° 02LY01907, présentée pour Mme Nicole X, domiciliée ..., représentée par Me Monod, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001288 et 011415 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date du 8 novembre 1999, 6 juillet 2000, 12 juillet 2000 et 7 décembre 2000, par lesquels le maire de Lyon a procédé à son reclassement, d'une part, et tendant à ce que la ville de Lyon s

oit condamnée à lui verser la somme de 12 151,20 francs, ou de 18 190,89 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 sous le n° 02LY01907, présentée pour Mme Nicole X, domiciliée ..., représentée par Me Monod, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001288 et 011415 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date du 8 novembre 1999, 6 juillet 2000, 12 juillet 2000 et 7 décembre 2000, par lesquels le maire de Lyon a procédé à son reclassement, d'une part, et tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 12 151,20 francs, ou de 18 190,89 francs, en réparation du préjudice que lui ont causé les erreurs commises lors de son reclassement, d'autre part ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de nomination de stagiaire en date du 8 novembre 1999, de titularisation en date du 8 novembre 1999 et du 6 juillet 2000, et de promotion de grade en date du 7 décembre 2000, et de condamner la ville de Lyon à lui verser le rappel de rémunération dû, depuis le 1er septembre 1998 ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Kuzma pour Mme X et de Me Peycelon pour la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon :

Considérant que la requête d'appel présentée par Mme X qui, si elle reprend la contestation de l'interprétation des textes applicables formulée en première instance, comporte une critique du jugement litigieux, est suffisamment motivée ; que, par suite, son appel est recevable ;

Considérant que la requérante ne formule pas, en appel, de conclusions à l'encontre de l'arrêté du 5 octobre 1998 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon et tirée de la tardiveté de la demande sur ce point doit être écartée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait formulé de demande préalable auprès de la ville de Lyon avant de saisir le Tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant au paiement d'une somme en réparation du préjudice financier que lui auraient causé les décisions litigieuses ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à l'encontre desdites conclusions par la ville de Lyon, qui en première instance, a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et n'a conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, est fondée ; que si Mme X fait valoir qu'elle n'a pas entendue solliciter une indemnisation de son préjudice, mais être rétablie dans ses droits ensuite de l'annulation des arrêtés qu'elle conteste, et requiert par voie de conséquence la condamnation de la ville de Lyon au paiement du rappel de traitement dû, de telles conclusions présentées directement devant le juge sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions du décret n° 92-851 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux : Art. 6. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.(…) Art. 9. - Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de médecin territorial déterminé par application des dispositions des articles 10 et 12 ci-après. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Art. 10. - Lors de leur titularisation, les médecins territoriaux stagiaires sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de médecin territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, (…), par application des dispositions ci-après. / Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 14 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans : 1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ; 2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ; 3° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ; 4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ; 5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. / Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. / (…) / La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans. Art. 11. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux. Art. 12. - Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. ;

En ce qui concerne l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif à la nomination en qualité de stagiaire :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour déterminer l'indice afférent à l'échelon du grade de médecin territorial de 2ème classe pour la fixation de leur rémunération lors de leur nomination en qualité de médecins territoriaux stagiaires, il n'y a pas lieu d'exclure du temps de pratique professionnelle prévue au titre du 4° de l'article 10 précité, les services effectués par les intéressés, préalablement à leur nomination, en qualité de médecin non titulaire d'une collectivité territoriale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour procéder, par l'arrêté rectificatif du 8 novembre 1999, au classement de Mme X au 5ème échelon du grade de médecin territorial de 2ème classe lors de sa nomination en qualité de stagiaire, la ville de Lyon n'a pas pris en compte les services effectués par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire de la ville de juin 1983 à août 1998 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 8 novembre 1999 et l'arrêté rectificatif du 6 juillet 2000 relatifs à la titularisation :

Considérant que, pour déterminer le temps de pratique professionnelle mentionné au 4° de l'article 10 précité il y a lieu, en l'absence de dispositions particulières précisant les modalités de calcul d'une durée effective de travail et distinguant les pratiques à titre libéral ou non, de retenir intégralement les périodes d'exercice professionnel effectuées depuis l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, sans considération des durées et conditions particulières d'exercice des intéressés au cours de cette période ;

Considérant que Mme X a été titularisée, par l'effet de l'arrêté rectificatif du 6 juillet 2000, à compter du 1er septembre 1999, au 10ème échelon du grade de médecin territorial de 2ème classe avec un reliquat d'ancienneté de 2 mois et 11 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer l'ancienneté au titre du 4° de l'article 10, la ville de Lyon n'a retenu qu'une fraction de la durée des périodes de pratique professionnelle accomplies par l'intéressée depuis son inscription au tableau de l'ordre des médecins, évaluée au prorata d'un exercice à temps plein, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'en revanche, l'ancienneté devant, en application des mêmes dispositions, être prise en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales, la circonstance que la requérante aurait fait l'objet, au terme de son année de stage, d'une proposition d'avancement à l'ancienneté minimum ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, lui ouvrir droit à être titularisée à l'ancienneté minimum ; que compte tenu, d'une part, de l'ancienneté dont justifiait Mme X au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 10 précité, et, d'autre part, de l'année de stage préalable à la titularisation, celle-ci devait être classée au 10ème échelon, avec un reliquat d'ancienneté supérieur à celui retenu ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 8 novembre 1999 et du 6 juillet 2000 relatifs à la titularisation en tant qu'ils limitent, dans le 10ème échelon, à 2 mois et 11 jours le reliquat d'ancienneté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 7 décembre 2000 relatif à l'avancement au grade de médecin de 1ère classe :

Considérant que par arrêté du 7 décembre 2000, le maire de Lyon a promu Mme X à effet du 1er janvier 2000, au grade de médecin territorial de 1ère classe, et l'a placée au 2ème échelon de son nouveau grade avec une ancienneté de 120 jours ; que la requérante qui se borne, à l'encontre de cette décision, à prétendre qu'elle aurait dû être classée, lors de sa titularisation, au 11ème échelon de son grade au bénéfice de l'ancienneté minimum, n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la ville de Lyon une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Lyon à verser à Mme X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001288 et 011415 du 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté rectificatif du 8 novembre 1999, par lequel le maire de Lyon a classé Mme X au 5ème échelon du grade de médecin territorial de 2ème classe, lors de sa nomination en qualité de stagiaire, est annulé.

Article 3 : Les arrêtés du 8 novembre 1999 et du 6 juillet 2000, par lesquels le maire de Lyon a titularisé Mme X dans le 10ème échelon du grade de médecin territorial de 2ème classe sont annulés en tant qu'ils limitent le reliquat d'ancienneté à 2 mois et 11 jours.

Article 4 : La ville de Lyon versera à Mme X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes présentées Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

4

N° 02LY01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01907
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - NOMINATIONS. - TITULARISATION. - CADRE D'EMPLOIS DES MÉDECINS TERRITORIAUX - RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION - PRISE EN COMPTE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE.

z36-03-03-01z Pour déterminer le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecin mentionné au 4° de l'article 10 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux, il y a lieu, en l'absence de dispositions particulières précisant les modalités de calcul d'une durée effective de travail et distinguant les pratiques à titre libéral ou non, de retenir intégralement les périodes d'exercice professionnel effectuées depuis l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, sans considération des durées et conditions particulières d'exercice des intéressés au cours de cette période.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SELARL MONOD-TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-26;02ly01907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award