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14/04/2005 | FRANCE | N°01LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 14 avril 2005, 01LY01687


Vu le recours, enregistré le 9 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9600583 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2001 en tant qu'il a accordé à la société Gaudry Pneu la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre l'imposition contestée se rapportant à cette période à la charge

de la société Gaudry Pneu ;

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Vu le recours, enregistré le 9 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9600583 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2001 en tant qu'il a accordé à la société Gaudry Pneu la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre l'imposition contestée se rapportant à cette période à la charge de la société Gaudry Pneu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société Gaudry Pneu ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... , et qu'aux termes de l'article 267-II du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1 ... les remises, rabais... et autres réductions de prix consenties directement aux clients... ;

Considérant que la société Gaudry Pneu exerce une activité de vente au détail de pneumatiques de différentes marques ; qu'en exécution d'un contrat conclu annuellement avec la société Michelin, cette dernière lui verse une prime dite prime de service, sous la forme d'une remise appliquée au montant des achats réalisés auprès de la société Michelin ; que l'administration fiscale a inclus cette prime dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Gaudry Pneu, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et pour la période du 1er au 28 février 1993 en estimant qu'elle constituait la rémunération de prestations de services à titre onéreux, imposables en application des dispositions de l'article 256-I précité du code général des impôts ; que, par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande en décharge présentée par la société Gaudry Pneu au motif que ces primes constituaient des ristournes consenties sur le prix de vente des pneumatiques, au sens des dispositions de l'article 267-II du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement mais demande uniquement le rétablissement des rappels de droits et pénalités mis à la charge de l'entreprise au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 , soit 234 735 francs de droits et 31 139 francs de pénalités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des stipulations mêmes du contrat susmentionné, que la prime de service litigieuse est établie sur la qualité du service que le revendeur est en mesure d'assurer à l'utilisateur ; que ce service doit faciliter l'utilisation des produits Michelin dans les meilleures conditions d'économie et de sécurité et alléger les obligations dont le fabricant est redevable envers les utilisateurs ; que le versement de la prime est subordonné au respect des divers engagements contractuels de la société Gaudry Pneu qui consistent, en particulier, à constituer et maintenir un stock des produits Michelin en quantité supérieure ou égale à un mois de vente, à diffuser à la clientèle les produits nouveaux Michelin, à se fournir dans ces produits nouveaux selon certaines proportions, à conseiller l'utilisateur au plan technique, à mettre en valeur les produits Michelin et à fournir à la société Michelin un maximum d'informations, pour l'orientation de ses fabrications, sur le comportement des produits, les rendements kilométriques, les statistiques de ventes par produit et la connaissance du marché local ; que le montant de la prime est déterminé par un taux appliqué au chiffre d'affaires du revendeur, taux calculé à partir du total des points attribués à chacun des engagements souscrits ; que, dans ces conditions, l'administration établit que ladite prime de service constitue, non pas, comme le soutient la société requérante, une remise sur le prix des pneus achetés par la société Gaudry Pneu à la société Michelin, mais la contrepartie directe de services individualisés rendus par le revendeur à son fournisseur et des avantages que celui-ci en retire, alors même que le respect des engagements prévus par le contrat de prime de service favoriserait également la propre activité de vente de la société Gaudry Pneu ; que, dans le présent litige, où ne sont pas en débat d'éventuelles remises accordées à ses clients par la société Gaudry Pneu, les dispositions du II de l'article 267 du code général des impôts ne sauraient être utilement invoquées ; que, par suite, c'est à bon droit que lesdites primes ont été incluses dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Gaudry Pneu ;

Considérant que la société Gaudry Pneu ne peut utilement se prévaloir, dans un litige portant sur l'assiette de l'impôt, de ce que l'annulation du jugement lui causerait un préjudice dans la mesure où la taxe ne pourrait être répercutée sur le manufacturier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'imposition et à demander sa remise à la charge de la société Gaudry Pneu à concurrence de 234 735 francs (35 785 euros) en droits et 31 139 francs (4 747 euros) en pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société Gaudry Pneu par le Tribunal administratif de Lyon au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 sont remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence respectivement de 35 785 euros et 4 747 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 01LY01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01687
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-14;01ly01687 ?
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