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05/04/2005 | FRANCE | N°99LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 05 avril 2005, 99LY02155


Vu, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 juin 1999 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre universitaire de Clermont-Ferrand au versement d'une somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre universitaire de Clermont-Ferrand à lui

verser une somme de 2 000 000 francs ;

3°) de désigner un expert aux fins d...

Vu, enregistrée le 30 juillet 1999 au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 juin 1999 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre universitaire de Clermont-Ferrand au versement d'une somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 2 000 000 francs ;

3°) de désigner un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les communes et les établissements publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Clermont-Ferrand ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ...Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que M. X a subi le 21 janvier 1986 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Clermont-Ferrand consistant en une cervicotomie antero-latérale gauche, une résection osseuse et la mise en place d'un greffon cortico-spongieux ; que ressentant malgré l'opération de violentes douleurs, il a saisi le 10 avril 1991 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la désignation d'un expert chargé de déterminer le préjudice subi lors de l'opération du 21 janvier 1986 ; que l'expert désigné a remis son rapport le 10 janvier 1992 aux termes duquel aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier lors de l'opération subie par M. X ; que le 17 novembre 1993 M. X a subi une nouvelle intervention chirurgicale qui aurait mis en évidence selon lui la cause de ses souffrances qui résulterait de la présence d'un greffon et de débris osseux dans le canal médullaire ; que le 3 avril 1997 M. X a demandé au centre hospitalier de Clermont-Ferrand de l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ; que le 9 septembre 1997 M. X a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier de Clermont-Ferrand au versement de 2 000 0000 francs en réparation du préjudice subi suite à l'intervention chirurgicale du 21 janvier 1986 ; que M. REBIGAUD fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 juin 1999 qui a fait droit à l'exception tirée par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand de la prescription quadriennale ;

Considérant que si M. X soutient que c'est l'opération qu'il a subie le 17 novembre 1993 qui lui aurait permis de connaître l'origine des dommages et que par suite le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à cette date, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 avril 1991 qu'il a eu connaissance au plus tard à cette date de ce que les douleurs qui se sont révélées dans toute leur ampleur très rapidement après l'intervention de janvier 1986 pouvaient être imputables à ladite intervention ; que, M. X, qui après le dépôt, le 10 janvier 1992, du rapport d'expertise n'a pas poursuivi l'action engagée le 10 avril 1991 devant le tribunal administratif, ne peut être regardé comme ayant ignoré jusqu'au 17 novembre 1993 l'existence de la créance sur le centre hospitalier de Clermont-Ferrand dont il se prévaut ; que, par suite, la créance éventuelle de M. X était atteinte par la prescription quadriennale à la date du 3 avril 1997 à laquelle il a saisi le centre hospitalier de Clermont-Ferrand d'une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand à sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02155
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;99ly02155 ?
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