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05/04/2005 | FRANCE | N°03LY00091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 03LY00091


Vu, enregistrée le 21 janvier 2003, la requête présentée pour Mlle Annie Béatrice X dite , domiciliée 134 rue Bugeaud à Lyon (69006), par Me Claire Billard ;

Mlle X dite demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905113 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Rhône soit condamné à lui payer une somme de 300 000 francs, en réparation du préjudice que lui ont causé la révélation tardive de ses conditions de naissance, le refus du département de faire aboutir son adoption p

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Vu, enregistrée le 21 janvier 2003, la requête présentée pour Mlle Annie Béatrice X dite , domiciliée 134 rue Bugeaud à Lyon (69006), par Me Claire Billard ;

Mlle X dite demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905113 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Rhône soit condamné à lui payer une somme de 300 000 francs, en réparation du préjudice que lui ont causé la révélation tardive de ses conditions de naissance, le refus du département de faire aboutir son adoption par une famille d'accueil, de lui communiquer certains éléments de son dossier concernant sa petite enfance et des erreurs matérielles dans le suivi de son dossier ;

2°) de condamner le département du Rhône à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que 763 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Romanet-Duteil, avocat du département du Rhône ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Annie X dite demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande visant à la condamnation du département du Rhône à lui verser une somme de 300 000 francs, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la révélation tardive des conditions de sa naissance, des erreurs matérielles contenues dans le dossier concernant sa petite enfance ainsi que son état-civil en qualité de pupille de l'Etat, du refus du département du Rhône de la placer en famille d'accueil, enfin de la perte de documents concernant la période comprise entre sa naissance et l'âge de sept mois ;

Sur les conclusions relatives aux fautes qui auraient été commises dans l'exercice de la tutelle légale de l'Etat :

Considérant que, par application de l'article 72 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, la surveillance administrative et sanitaire de Mlle X incombait, depuis sa naissance le 23 septembre 1963, aux services de la direction de la population et de l'aide sociale du département du Rhône ; que les fautes qui auraient été commises par la direction départementale de la population et de l'action sociale du Rhône en faisant rédiger un acte de naissance sans indication de filiation, le 5 décembre 1968 au nom de Annie Béatrice , ainsi qu'un acte de naissance avec établissement d'un lien de filiation maternelle le 21 janvier 1969, en marge duquel a été apposée la mention acte de naissance provisoire , enfin en empêchant son adoption par une nouvelle famille d'accueil à l'âge de treize ans, ne sont pas détachables des obligations que cette direction devait, pour le compte de l'Etat, assumer dans l'exercice de la tutelle légale des pupilles de l'Etat, en application de l'article 57 alors en vigueur du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, la responsabilité qui pourrait en découler ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle X, en tant qu'elles sont relatives aux fautes commises dans l'exercice de la tutelle légale alors qu'elle était pupille de l'Etat, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les autres fautes reprochées au département du Rhône :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône, la requérante soutient qu'elle aurait subi un préjudice en raison de la perte de documents relatifs à sa petite enfance ; qu'il ressort de l'instruction que le département du Rhône n'a jamais détenu un dossier autre que médical la concernant, pour la période allant de sa naissance à l'âge de sept mois, qu'elle a consulté par ailleurs ; qu'en l'absence de tout autre fait fautif qui pourrait être imputable au département du Rhône, la faute qu'auraient commise les Hospices civils de Lyon en la déclarant née sous X ne pouvant en tout état de cause lui être reprochée, Mlle X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette collectivité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une quelconque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation du département du Rhône pour les fautes commises par ce dernier dans l'exercice de la tutelle légale alors qu'elle était pupille de l'Etat sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

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N° 03LY00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00091
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Avocat(s) : BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;03ly00091 ?
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