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24/03/2005 | FRANCE | N°99LY02929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 99LY02929


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Chedal-Anglay, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 986064 du Tribunal administratif de Dijon du 29 juin 1999 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, du prélèvement social de 1% ainsi que des contributions à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils r

estent assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1999, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Chedal-Anglay, avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 4 du jugement n° 986064 du Tribunal administratif de Dijon du 29 juin 1999 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, du prélèvement social de 1% ainsi que des contributions à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils restent assujettis au titre des années 1993,1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

3°) d'ordonner, si besoin est, une expertise ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

19-04-02-04-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code, pris en application des dispositions précitées du II-1° ter de l'article 156 : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un château sis à Corcelles Les Arts (Côte d'Or), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour sa toiture et ses façades ainsi que celles des communs et du colombier, par un arrêté en date du 4 février 1976 ; que ce château utilisé à titre de résidence secondaire par les époux X n'est pas ouvert au public ; que M. et Mme X demandent le bénéfice des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts pour les dépenses de chauffage du château ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les requérants produisent deux documents émanant d'un architecte des monuments historiques et d'un architecte spécialiste du patrimoine d'où il ressort qu'eu égard au procédé de construction à pans de bois et de l'inclusion de poutres dans l'épaisseur des murs, un chauffage assurant le maintien hors gel du château est nécessaire à la préservation des parties inscrites ; que, par suite, les requérants justifient de la nécessité de la dépense de chauffage dans une proportion correspondant à la consommation de combustible utilisée pour atteindre cette température ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de cette consommation en l'estimant au quart du combustible utilisé, soit compte-tenu de l'article 41 F de l'annexe III, une charge déductible de 2 800 francs, 5 370 francs et 2 850 francs au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que, dans la limite des réductions de bases accordées, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en réduction des impositions en litige ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 76 du code général des impôts : 1. En ce qui concerne les bois, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. (...) ; que ce texte assigne aux parcelles de terrain classées en bois et forêts un bénéfice agricole forfaitaire du fait de leur seule détention et indépendamment de leur exploitation ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est propriétaire, en indivision, sur la commune de Devrouze (Saône et Loire) de parcelles de terrains classées en bois ; que, par suite, nonobstant le fait qu'aucun revenu n'aurait été retiré de ces parcelles au cours des années 1994 et 1995 en litige ainsi qu'au cours des années précédentes, leur détention constituait une activité imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l'article 76 précité ;

Considérant, en second lieu, que la documentation de base 5 E 61 ne donnant pas de l'article 76 du code général des impôts une interprétation différente de celle appliquée ci-dessus et, par suite, plus favorable, M. et Mme X ne peuvent s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. et Mme X et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices agricoles s'élevant en base à la somme non contestée de 619 francs pour chacune des années en litige ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont réduites respectivement de 2 800 francs, soit 426,86 euros, 4 751 francs, soit 724,29 euros et 2 231 francs, soit 340,11 euros.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 99LY02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02929
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHEDAL-ANGLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-24;99ly02929 ?
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