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22/03/2005 | FRANCE | N°98LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 98LY01755


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 19 mars 2002 par lequel la Cour administrative de Lyon a, sur la requête de Mme Véronique X, enregistrée sous le n° 98LY01755, d'une part écarté la faute des HOSPICES CIVILS DE LYON en raison de la tardiveté des soins reçus suite à l'intervention chirurgicale du 7 mai 1993, d'autre part ordonné un complément d'expertise à fin de préciser si des examens et un interrogatoire ont été effectués préalablement à l'intervention du 7 mai 1993, en quoi ils ont consisté, si leur teneur a été normale eu égard

ce qui était habituellement pratiqué, si ces examens ou interrogatoires ...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 19 mars 2002 par lequel la Cour administrative de Lyon a, sur la requête de Mme Véronique X, enregistrée sous le n° 98LY01755, d'une part écarté la faute des HOSPICES CIVILS DE LYON en raison de la tardiveté des soins reçus suite à l'intervention chirurgicale du 7 mai 1993, d'autre part ordonné un complément d'expertise à fin de préciser si des examens et un interrogatoire ont été effectués préalablement à l'intervention du 7 mai 1993, en quoi ils ont consisté, si leur teneur a été normale eu égard à ce qui était habituellement pratiqué, si ces examens ou interrogatoires auraient pu mettre en évidence les problèmes immunitaires affectant la requérante ainsi que les contre-indications éventuellement liées à la vaccination contre l'hépatite B réalisée quelques jours plus tôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances du 9 octobre 2002 et 8 janvier 2003 par lesquelles le Président de la Cour a désigné un expert et un sapiteur ;

Vu le rapport d'expertise complémentaire établi le 10 juin 2003, enregistré au greffe le 21 juillet 2003 ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2003 par laquelle le Président de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 650 euros ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 9 septembre 2003, présenté pour Mme Véronique X, par Me Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande en outre à la Cour de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme globale de 121 959,22 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, avec intérêt à taux légal à compter du 18 mai 1994 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux dépens et à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Philippe, avocat de Mme X et de Me Sommer, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, en date du 7 juillet 1998, a été notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 27 juillet 1998 ; que la requête d'appel, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 25 février 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti ; qu'il résulte des termes de l'arrêt avant-dire droit rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon, le 19 mars 2002, que le juge d'appel n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel formé par ladite Caisse, d'une part, que, d'autre part, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué par l'arrêt susmentionné, avaient été réservés jusqu'en fin d'instance ; qu'il s'ensuit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne peut utilement, sur ce point, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette décision ; qu'ainsi, l'appel formulé par ladite caisse est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON :

Considérant que par un jugement en date du 7 juillet 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X visant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer les conséquences dommageables de l'opération du genou qu'elle a subie à l'hôpital Jules Courmont de Lyon le 7 mai 1993 ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer le préjudice subi du fait de cette opération ; que, par arrêt du 19 mars 2002, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé, d'une part, qu'aucun retard fautif dans la délivrance des soins appropriés à Mme X ne saurait être reproché aux HOSPICES CIVILS DE LYON, et a ordonné, d'autre part, une expertise complémentaire à fin de déterminer si des examens ou interrogatoires préalables à l'intervention du 7 mai 1993 auraient pu mettre en évidence les problèmes immunitaires dont elle était atteinte, ainsi que les contre-indications éventuellement liées à la vaccination contre l'hépatite B réalisée quelques jours plus tôt ;

Considérant que Mme X a été opérée le 7 mai 1993 à l'hôpital Jules Courmont de Lyon pour y subir une intervention consistant en une médialisation de la tubérosité tibiale antérieure ; que, dans les suites de cette intervention, est apparue une fasciite nécrosante ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales les 13 mai, 18 mai et 3 juin 1993 avec greffe cutanée ; que cet accident infectieux est consécutif à l'acte chirurgical, et que tous les prélèvements biologiques post-opératoires se sont révélés négatifs ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a pas été possible d'identifier le germe à l'origine de cette infection, celle-ci doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la patiente était porteuse de cette infection avant son admission à l'hôpital ; que par ailleurs, les HOSPICES CIVILS DE LYON n'apportent pas la preuve d'une cause endogène de ce phénomène ; qu'en l'absence de tout élément permettant de penser qu'elle aurait pu être contractée avant son séjour à l'hôpital Jules Courmont, cette infection nosocomiale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 juillet 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait notamment de l'incapacité partielle permanente dont elle reste atteinte, des souffrances physiques qu'elle a endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, en l'évaluant à la somme globale de 30 000 euros ;

Considérant que Mme X demande la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui rembourser le préjudice économique qu'elle a subi du fait des conséquences dommageables de l'opération du 7 mai 1993 alors qu'elle a été dans l'impossibilité de retrouver un travail avant le mois de septembre 1994 ; que, cependant, les pièces versées au dossier, notamment les bulletins de salaires, dont le dernier date du 10 mars 1992, ne sont pas suffisantes pour établir le montant des pertes salariales subies, au regard également des indemnités et diverses allocations que Mme X a touchées sur cette période en raison de sa mise en invalidité consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 février 1993 et à l'intervention subie le 7 mai 1993 ; qu'en l'absence de telles justifications, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui rembourser le préjudice économique subi doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 30 000 euros au taux légal à compter du 18 mai 1994, date de sa demande préalable auprès des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée la première fois le 13 septembre 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et ce à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros, en ce compris l'allocation provisionnelle d'un montant de 1 200 euros, doivent être mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une quelconque somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 7 juillet 1998, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à Mme X la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1994. Les intérêts échus au 13 septembre 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros, en ce compris l'allocation provisionnelle de 1 200 euros, sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.

Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et le surplus des conclusions de Mme X sont rejetés.

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N° 98LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01755
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. P BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;98ly01755 ?
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