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15/03/2005 | FRANCE | N°01LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 15 mars 2005, 01LY00573


Vu I, la requête et le mémoire, enregistrés le 22 mars 2001 et le 30 janvier 2002, présentés par M. Jean-Marie X et Mme Sandrine Y, domiciliés ..., ayant pour mandataire Me Tedesco, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 janvier 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 24 janvier et 9 février 2000, portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un chenil à us

age de fourrière et de refuge par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQU...

Vu I, la requête et le mémoire, enregistrés le 22 mars 2001 et le 30 janvier 2002, présentés par M. Jean-Marie X et Mme Sandrine Y, domiciliés ..., ayant pour mandataire Me Tedesco, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 janvier 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 24 janvier et 9 février 2000, portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un chenil à usage de fourrière et de refuge par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS et par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'YONNE ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu II, la requête et le mémoire, enregistrés le 22 mars 2001 et le 30 janvier 2002, présentés par M. Jean-Marie X et Mme Sandrine Y, domiciliés ..., ayant pour mandataire Me Tedesco, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

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classement cnij : 44-02-02-01-02

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 janvier 2001, en tant qu'il a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 24 janvier et 9 février 2000, portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un chenil à usage de fourrière et de refuge par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS et par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

2°) de prononcer le sursis à exécution desdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre cinquième, titre premier, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Ribaut - Pasqualini, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS et de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'YONNE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par arrêté du 4 novembre 1976, le préfet de l'Yonne a autorisé un particulier à exploiter un établissement d'élevage et de gardiennage de chiens et de chats à Nailly ; que l'exploitation a été rachetée, en juin 1998, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS ; qu'en mai 2000 la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'YONNE a acquis une partie des bâtiments, destinés à un refuge pour chiens et chats ; que le préfet de l'Yonne a prescrit, par arrêté du 24 janvier 2000, des mesures portant principalement sur l'amélioration des bâtiments et le bruit, le nombre de places étant limité désormais à 60 chiens et 30 chats ; que, par arrêté du 9 février 2000, le préfet a accordé aux exploitants un délai supplémentaire pour réaliser les travaux ; que M. X et Mme Y, qui avaient acquis, en octobre 1998, une propriété située à proximité de cette installation, ont demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés des 24 janvier et 9 février 2000 et d'en prononcer le sursis à exécution ; qu'ils font appel du jugement du 4 janvier 2001 rejetant leurs conclusions aux fins d'annulation et prononçant le non-lieu à statuer sur celles aux fins de sursis à exécution ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative ; que si ces dispositions font obstacle à ce que les tiers mettent en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage qui déterminent les conditions de fonctionnement d'une installation classée, elles ne s'opposent pas, en revanche, à ce qu'ils contestent, s'ils y ont intérêt, les actes postérieurs à leur établissement et par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, M. X et Mme Y étaient recevables à contester les arrêtés pris par le préfet de l'Yonne, les 24 janvier et 9 février 2000, postérieurement à leur installation dans le voisinage de l'installation concernée ;

Sur la légalité des arrêtés des 24 janvier et 9 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de l'Yonne, en date du 4 novembre 1976, autorisant l'exploitation d'un établissement d'élevage et de gardiennage de chiens et de chats, ne comportait aucune prescription en matière de bruit ni de capacité d'accueil ; que le préfet de l'Yonne a prescrit, par arrêté du 24 janvier 2000, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, diverses mesures destinées à améliorer l'installation, notamment en matière de bruit ; que cependant, si l'article 32 de cet arrêté impose des normes précises en vue de limiter le bruit, c'est seulement au-delà d'une distance de 200 m de la limite de l'établissement, alors même qu'il ressort des plans produits que plusieurs maisons d'habitation sont situées à des distances nettement inférieures à 200 m ; qu'une telle lacune porte sur la principale nuisance que peut causer un tel établissement ; que la prévention du bruit dans le proche voisinage doit amener à envisager des aménagements importants (par exemple un mur plein de plusieurs mètres de haut autour de l'établissement, des déplacements de certains bâtiments, ou des réaménagements intérieurs) ; qu'en conséquence cette insuffisance entache d'illégalité l'ensemble des arrêtés des 24 janvier et 9 février 2000 ; que la Cour ne trouve pas au dossier d'éléments techniques suffisants pour lui permettre de définir elle-même les prescriptions supplémentaires à imposer ; que, par suite, M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés ; que si l'annulation de ces arrêtés doit avoir pour effet immédiat la disparition des prescriptions qu'ils imposent, l'administration sera tenue de réexaminer le dossier et de prendre dans un délai raisonnable un nouvel arrêté fixant des prescriptions plus complètes ;

Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions présentées devant elle, tendant au sursis à exécution des mêmes arrêtés, deviennent sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS et à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'YONNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'Etat à verser à M. X et à Mme Y une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 janvier 2001, et les arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 24 janvier et 9 février 2000, sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Yonne, en date des 24 janvier et 9 février 2000, présentées par M. X et Mme Y.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X et à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE LA FOURRIERE DU SENONAIS et la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'YONNE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 01LY00573 - N° 01LY00574

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00573
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : TEDESCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-15;01ly00573 ?
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