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15/02/2005 | FRANCE | N°04LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 15 février 2005, 04LY01572


Vu la lettre, enregistrée le 11 mai 2004, par laquelle M. André X, domicilié ..., a demandé l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 94LY01064, du 16 janvier 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé une décision du maire d'AVIGNON, en date du 11 mars 1991, refusant sa réintégration dans les services de cette commune ;

Vu la lettre, en date du 11 octobre 2004, par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, par laquelle M. X sollicite l'ouverture d

'une procédure juridictionnelle ;

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Vu la lettre, enregistrée le 11 mai 2004, par laquelle M. André X, domicilié ..., a demandé l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 94LY01064, du 16 janvier 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé une décision du maire d'AVIGNON, en date du 11 mars 1991, refusant sa réintégration dans les services de cette commune ;

Vu la lettre, en date du 11 octobre 2004, par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, par laquelle M. X sollicite l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de M. Laurent Régné pour la COMMUNE D'AVIGNON ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. et qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que par l'article 2 de l'arrêt n° 94LY01064, en date du 16 janvier 1998, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé une décision du maire d'AVIGNON, en date du 11 mars 1991, portant refus de réintégration de M. X dans les services de cette ville ; que par l'article 3 du même arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une décision du 12 mars 1991 prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur en chef ; que M. X, qui a obtenu sa réintégration dans les services de la COMMUNE D'AVIGNON, demande l'exécution de l'article 2 de l'arrêt du 16 janvier 1998 susmentionné, en soutenant qu'elle implique, après reconstitution de sa carrière, son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur en chef de première catégorie ;

Considérant que si l'annulation de la décision du maire d'AVIGNON, en date du 11 mars 1991, refusant la réintégration du requérant dans les services de cette commune, impliquait une reconstitution de sa carrière, à compter de cette décision du 11 mars 1991, elle n'impliquait pas une reconstitution de carrière pour la période antérieure ; que, dès lors, M. X, dont la carrière a été reconstituée à compter du 1er janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêt susmentionné devait comporter sa nomination, avec effet rétroactif en 1987, sur un emploi spécifique, puis son intégration, en fonction de l'emploi spécifique qu'il serait ainsi censé avoir occupé, dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur en chef de première catégorie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X ne sont pas fondées et qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'en l'espèce, eu égard au nombre des décisions juridictionnelles définitives rejetant des conclusions de M. X tendant à obtenir son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d'ingénieur en chef de première catégorie, sa demande, présentée le 12 novembre 2004, tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour obtenir une telle intégration en exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 94LY01064 du 16 janvier 1998, déjà exécuté, présente un caractère abusif ; que, dès lors, il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 200 euros.

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N° 04LY01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY01572
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-15;04ly01572 ?
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