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15/02/2005 | FRANCE | N°02LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 15 février 2005, 02LY00167


Vu, I, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 29 janvier et le 25 mars 2002 sous le n° 02LY0167 présentés pour la COMMUNE DE SAINT PERAY (07130), représentée par son maire en exercice, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La COMMUNE DE SAINT PERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00371-00372 en date du 21 novembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire relative au l

ot B déposée par M. et Mme X et d'autre part, condamné la commune à payer à...

Vu, I, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 29 janvier et le 25 mars 2002 sous le n° 02LY0167 présentés pour la COMMUNE DE SAINT PERAY (07130), représentée par son maire en exercice, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La COMMUNE DE SAINT PERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00371-00372 en date du 21 novembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire relative au lot B déposée par M. et Mme X et d'autre part, condamné la commune à payer à ces derniers la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 29 janvier et le 25 mars 2002 sous le n° 02LY0173 présentés pour la COMMUNE DE SAINT PERAY (07130), représentée par son maire en exercice, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence ;

La COMMUNE DE SAINT PERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00371-00372 en date du 21 novembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire relative au lot A déposée par M. et Mme X et d'autre part, condamné la commune à payer à ces derniers la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X au Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Delhomme, avocat de la COMMUNE DE SAINT PERAY ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINT PERAY sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction des motifs de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés (...). - Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, titulaires de deux certificats d'urbanisme positifs délivrés le 21 janvier 1998 au vu de leur projet de réalisation de deux constructions à usage d'habitation, ont déposé le 19 janvier 1999 deux demandes de permis de construire relatives à ces mêmes opérations ; que les dossiers joints à ces demandes ne comportaient pas les documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, faute d'être accompagnées de dossiers complets, les demandes de permis de construire présentées par M. et Mme X n'ont pu interrompre le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir des deux certificats d'urbanisme positifs délivrés le 21 janvier 1998 pour demander que ces demandes soient instruites au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées par ces certificats ; que la COMMUNE DE SAINT PERAY est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les deux décisions du 22 octobre 1999 par lesquelles son maire a sursis à statuer sur les demandes de permis de construire déposées par M. et Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour retenir que ne pouvaient pas être opposées à ces demandes les dispositions du futur plan d'occupation des sols ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant le juge d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant que les deux décisions du 22 octobre 1999 opposant des sursis à statuer aux demandes de M. et Mme X sont ainsi identiquement motivées : le découpage du futur plan d'occupation des sols ainsi que la localisation des servitudes ne sont pas arrêtés et qu'ainsi (...) il n'est pas établi que le plan d'occupation des sols accepterait ce type d'occupation du sol ; qu'ainsi l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan ne permettait pas de préciser, aux dates des décisions attaquées, la portée exacte des modifications prévues, ni de déterminer dans quelle mesure les projets présentés par M. et Mme X pouvaient compromettre leur mise en oeuvre ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT PERAY ne pouvait légalement surseoir à statuer sur leurs demandes de permis de construire ;

Considérant que si la commune fait valoir que les constructions projetées par M. et Mme X pouvaient être incompatibles avec ses propres projets de création d'une nouvelle station de pompage dont le périmètre de protection engloberait les terrains des pétitionnaires et qu'ainsi les constructions méconnaîtraient également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tels motifs ne sont pas, en tout état de cause, au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un sursis à statuer et, en conséquence, être substitués à ceux retenus dans les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PERAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 22 octobre 1999 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT PERAY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en accordant à M. et Mme X une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à la majoration de cette somme en appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que si certains propos de M. et Mme X, signalés par la commune, peuvent être jugés excessifs, ils n'ont pas de caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT PERAY sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02LY00167 - N° 02LY00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00167
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-15;02ly00167 ?
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