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10/02/2005 | FRANCE | N°98LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 98LY01194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., représentés par la SCP d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rectifié son arrêté du 27 avril 1995 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Pionsat ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., représentés par la SCP d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rectifié son arrêté du 27 avril 1995 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Pionsat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 03-04-02

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Guilhen, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural, le dossier du projet de remembrement élaboré par la commission communale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique et comprend : 1°) Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux-dits, l'identité des propriétaires (...). ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : La commission communale (...) prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 dudit code : Au vu du plan ou des plans d'aménagements fonciers (...) approuvés par la commission communale (...) et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale (...) ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3°) Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4°) Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt. (...). ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté préfectoral n'ayant d'autre objet que de constater la clôture des opérations de remembrement selon les décisions de la commission communale et, en cas de recours, de la commission départementale d'aménagement foncier, ne peut être contesté au contentieux qu'à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'au sens des dispositions précitées, le plan de remembrement ne se limite pas au document graphique mais comprend tous les documents retraçant les décisions de la commission communale ou départementale relatives à l'attribution des fonds compris dans le périmètre de remembrement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'enquête publique organisée du 29 juin au 29 juillet 1992, la commission communale de remembrement a attribué à M. et Mme X le terrain cadastré ZS 109 qu'ils avaient acquis le 7 août 1993 sous la référence D 914 ; que l'absence de numérotation cadastrale dudit terrain sur le plan soumis à l'enquête publique n'est pas de nature à établir que cette instance ait entendu en attribuer la propriété à la commune de Pionsat pour y réaliser un chemin de desserte ; qu'à supposer même que ladite commission l'ait envisagé, elle a pris une décision contraire en attribuant expressément la parcelle aux requérants ; que l'arrêté du 27 avril 1995, en tant qu'il annexait des documents attribuant la parcelle ZS 109 à M. et Mme X, était matériellement conforme au plan de remembrement ; qu'en procédant à sa rectification et en annexant à son arrêté du 11 avril 1997 des documents désignant la commune de Pionsat en qualité de propriétaire de la parcelle ZS 109, alors qu'une telle attribution ne ressortait d'aucune des pièces de la procédure de remembrement, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article R. 121-29 précité du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M . et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97753 rendu le 30 avril 1998 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rectifié les mentions de l'arrêté du 27 avril 1995 constatant l'achèvement du remembrement de Pionsat sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°98LY01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01194
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP TEILLOT-BLANC BARBIER- CHAPUT-DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-10;98ly01194 ?
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