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10/02/2005 | FRANCE | N°98LY00722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 98LY00722


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998, présentée pour M. Patrick X domicilié ..., par Me Brunet, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944200 et 961783 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions demandée ;

3°) de lui accorder le

s intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 francs au...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998, présentée pour M. Patrick X domicilié ..., par Me Brunet, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944200 et 961783 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions demandée ;

3°) de lui accorder les intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-05-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, huissier de justice, conteste le bien-fondé de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 des frais financiers correspondant aux annuités d'un emprunt de 300 000 francs contracté le 13 juin 1988 pour le compte de son étude pour lui permettre de prélever une somme de même montant destinée, selon l'administration, au financement d'une partie du prix d'acquisition de sa résidence principale ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il incombe à M. X de justifier que les frais financiers dont il demande la déduction de ses bénéfices étaient nécessités par l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X soutient que l'emprunt, dont la déduction des intérêts est refusée par l'administration fiscale pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 1988 à 1991, avait pour objet de se substituer à l'apport personnel qu'il aurait fait pour financer l'acquisition de son étude d'huissier en 1984 ; que pour justifier la nécessité de cet emprunt pour les besoins de trésorerie de son étude à sa date de souscription, le requérant prétend que, comme l'établiraient les soldes de ses comptes patrimoniaux à la date du 31 décembre 1987, l'ensemble de ses prélèvements n'avait pas rendu débiteur le solde du compte de l'exploitant, situation qui l'autorisait à prélever la somme en litige pour ses besoins personnels ; que, toutefois, il ne produit ni justification, ni détail des mouvements ayant affecté ledit compte, cet historique étant seul à même d'établir, non seulement que le montant des prélèvements effectués n'aurait pas excédé le montant des bénéfices réalisés majoré notamment dudit apport de 306 410 francs, mais aussi la réalité de cet apport contestée par l'administration ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve que les frais financiers en litige constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, au sens du 1 précité de l'article 93 du code général des impôts et, par suite, déductibles de ses bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'octroi du paiement des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 98LY00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00722
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-10;98ly00722 ?
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