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03/02/2005 | FRANCE | N°99LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2005, 99LY01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1999, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Palacci, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 9101306 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1999, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Palacci, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 9101306 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 5 mai 1986 prenant effet le 1er janvier 1986, la société en nom collectif X Frères, qui a pour activité le négoce et la pose de revêtements de sols et de murs, a été transformée en société anonyme ; que l'administration fiscale a estimé qu'à l'occasion de cette transformation, les trois associés à parts égales de cette société, dont M. Michel X, avaient chacun réalisé une plus-value de retrait d'actif d'un montant de 893 000 francs ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Lyon la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a ainsi été assujetti au titre de l'année 1986 ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal n'a fait droit que partiellement à sa demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par la voie de l'appel incident, conteste cette réduction de l'imposition accordée par le tribunal administratif ;

Sur l'appel de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1979 : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession (...) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : « (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, qui d'ailleurs n'ont fait sur ce point qu'expliciter les règles résultant des articles 8 et 13 de ce code, doivent être entendues comme ayant, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, non pas entraîné la constitution d'un actif professionnel auquel seraient réputées transférées, à cette date, et pour leur valeur vénale actuelle, les parts de société jusqu'alors détenues dans leur patrimoine privé par les contribuables intéressés, mais reconnu, dans la détention de ces parts, l'existence d'un actif professionnel constitué depuis leur acquisition même et moyennant le prix de cette dernière ;

Considérant que, lors de la transformation d'une société de personnes en société de capitaux, les associés, qui détenaient des parts dans leur patrimoine professionnel, comme il a été dit ci-dessus, acquièrent, par voie d'échange, des actions ou parts sociales qui entrent dans leur patrimoine privé ; que ce transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé est constitutif d'une cession au sens de l'article 38 du code général des impôts précité et justifie la taxation de la plus-value réalisée, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, comme le prétend le requérant, de faire application d'une réponse ministérielle postérieure au fait générateur de ladite plus-value ; que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées, sans prêter à celles-ci un effet rétroactif non prévu par la loi dont elles sont issues, en imposant la plus-value réalisée par M. X à concurrence de sa part dans le capital social de la SNC X Frères à l'occasion de la transformation, à compter du 1er janvier 1986, de cette société en société anonyme ; que M. X ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une réponse ministérielle du 4 décembre 1995, postérieure à la période en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fixé le montant de la plus-value réalisée par M. X à 865 000 francs, en faisant ainsi droit à ses conclusions subsidiaires tendant à ce que ne soient pas pris en compte, pour la détermination du montant de la plus-value en litige, le report à nouveau et le bénéfice constaté à la clôture de l'exercice 1985 ; que les conclusions subsidiaires de la requête, tendant au même objet, sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur l'appel du MINISTRE, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 septembre 2001, le ministre s'est expressément désisté de son appel incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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N°99LY01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99LY01305
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : PALACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-03;99ly01305 ?
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