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27/01/2005 | FRANCE | N°99LY01893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 99LY01893


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour M. Robert X, domicilié ..., par Me Chiron, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971435-986289 du Tribunal administratif de Dijon du 13 avril 1999 ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour M. Robert X, domicilié ..., par Me Chiron, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971435-986289 du Tribunal administratif de Dijon du 13 avril 1999 ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ :19-04-02-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonfils, substituant Me Chiron et celles de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué décrit l'activité de M. X comme consistant en la production et la réalisation de films publicitaires et d'images de synthèse avant de la qualifier d'activité comportant la création et la réalisation d'oeuvres de l'esprit personnelles et originales pour en déduire qu'une telle activité constitue une activité non commerciale ; que, M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X, qui ne conteste pas les notifications de redressements qui lui ont été adressées pour les années 1992, 1993 et 1994, soutient que la notification de redressement en date du 13 décembre 1994 concernant l'année 1991 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette notification comportait la nature de la procédure suivie, les motifs de droit et de fait du redressement envisagé, ainsi que son montant, suivis d'une indication sur l'application de l'intérêt de retard ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure celles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature ne constituant pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M.(X comportait, d'une part, une activité consistant en la duplication de films et en la vente de supports audiovisuels relevant par nature de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, une activité de production et de réalisation de films et d'images de synthèse, relevant par nature de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette dernière activité reposait essentiellement sur les connaissances techniques de M. X lui permettant de mettre en forme les projets audiovisuels de ses clients ; que, dès lors, sans que puissent y faire obstacle la circonstance que M. X ait été inscrit au répertoire des métiers et le fait qu'il ne disposait pas de droits d'auteurs sur les films et images réalisés, cette activité n'était pas susceptible d'être qualifiée d'industrielle, commerciale ou artisanale, au regard des moyens mis en oeuvre ou des méthodes utilisées ; qu'ainsi, M. X ayant une activité non commerciale ne constituant pas un complément indissociable de son activité commerciale, il n'est pas fondé à se prévaloir, même pour la seule partie commerciale de son activité, des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous les références 4 F-114 n° 302 à jour au 1er mai 1988 et 5 G-116 n° 154 à jour au 15 décembre 1990 est relative aux créateurs publicitaires alors que M. X soutient lui-même ne pas être un créateur publicitaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de cette doctrine ; que, n'ayant pas créé une activité nouvelle en Corse, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 23 août 1991 référencée 4 H-14-91 qui ne concerne que les activités nouvelles en Corse ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que son activité non commerciale pouvait être traitée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, comme une activité industrielle, commerciale ou artisanale au regard des doctrines administratives qu'il invoque ; que l'administration fiscale était par suite fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'une partie des revenus de M. X a été imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans le dernier état de ses écritures, se prévaut d'une substitution de base légale pour justifier des impositions contestées ; que l'administration fiscale est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions et peut, à cet effet, assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification, dès lors que cette substitution de base légale n'est pas subordonnée à l'observation d'une procédure particulière qui serait prescrite par les textes en vigueur pour la catégorie de revenus finalement retenue par l'administration ; qu'en l'espèce, la procédure d'imposition afférente à cette nouvelle base a été régulièrement suivie ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander que les revenus imposés à tort dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soient imposés, à hauteur du même montant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui, en première instance ou en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99LY01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01893
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-01-27;99ly01893 ?
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