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30/12/2004 | FRANCE | N°98LY02119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 98LY02119


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 décembre 1998, présentée pour la SARL RIGOLI, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96800 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imp

osition restant en litige ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 7 décembre 1998, présentée pour la SARL RIGOLI, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96800 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

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Vu, II, le recours enregistré le 18 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 96800 du 6 octobre 1998 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a, par son article 1, accordé à la société RIGOLI une réduction de 488 479 francs des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont cette société avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL RIGOLI l'imposition déchargée par l'article 1 du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la société RIGOLI sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société RIGOLI ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts : La base d'imposition est constituée : (...) g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : Les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257 ou figurant à la liste visée au a du 1° du 3 de l'article 261 ; Les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe. (...) ; qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur ;

Considérant qu'il est constant que la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SARL RIGOLI à raison de la revente de certains véhicules automobiles d'occasion, au cours de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, était constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; que, par suite, elle n'était pas en droit de déduire de la taxe due ainsi calculée la taxe de 488 479 francs ayant grevé l'importation de ces véhicules et acquittée en douane ;

Considérant, toutefois, que la SARL RIGOLI doit être regardée comme ayant demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, l'imputation, sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui est refusée et qu'elle prétend avoir acquittée à tort lors de l'importation au cours de cette même période desdits véhicules anciens, au motif que ces véhicules constituaient des objets de collection devant bénéficier, à ce titre, de l'exonération de taxe prévue au 8° de l'article 291-II du code général des impôts ; que la double circonstance qu'en application de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les biens importés soit perçue par le service des douanes et que les dispositions de l'article 357 bis du code des douanes attribuent aux tribunaux d'instance l'examen des contestations relatives à ladite taxe ne peut faire obstacle à l'application de la compensation demandée ; qu'il en va de même des prévisions du premier alinéa de l'article 1790 du code général des impôts selon lesquelles les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane ; que le directeur des services fiscaux, devant le tribunal administratif, et le ministre, devant la Cour, en se bornant à soutenir qu'il appartient à la société RIGOLI d'engager une procédure contentieuse auprès du service des douanes qui a collecté les sommes en litige, n'apportent aucun élément de contestation utile en réponse aux affirmations de la société requérante selon lesquelles les véhicules qu'elle avait importés constituaient des biens de collection au sens du 8° de l'article 291-II du code général des impôts, et selon lesquelles ces opérations avaient été réalisées dans les conditions prévues par l'article 50 nonies de l'annexe IV audit code ; que lesdites affirmations ne sont pas contredites par les pièces du dossier ; qu'en conséquence, il devait être fait droit à la demande de compensation présentée par la société RIGOLI ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à critiquer la partie du dispositif du jugement attaqué par laquelle les premiers juges ont partiellement fait droit aux conclusions en décharge de la société RIGOLI ;

Sur l'appel de la société RIGOLI :

Considérant que l'administration fiscale a également remis en cause la déduction par la société, dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de novembre 1991, d'une somme de 294 338 francs ; que la société RIGOLI soutient que cette somme correspond non à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, mais à un montant de taxe indûment acquittée pour des véhicules de collection importés en 1987 et 1988, qui a une première fois été portée en déduction dans les déclarations de taxe de la société de 1987 et 1988, puis comprise par erreur dans la taxe sur la valeur ajoutée due, dans les déclarations déposées de juin 1989 à janvier 1990 ; qu'elle doit être regardée comme ayant demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, l'imputation, sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée ; que cette demande est recevable, même si les opérations initiales génératrices de la taxe en cause sont intervenues en 1987 et 1988, dès lors qu'il est constant que cette taxe a été reversée une seconde fois au trésor avec les déclarations CA3 déposées par l'entreprise au titre des mois de juin et décembre 1989 et du mois de janvier 1990, et que ces périodes sont comprises dans celle couverte par la vérification à l'origine des rappels en litige et qui a fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement établissant la taxe contestée ; que la demande de la société n'étant pas fondée sur le droit à réparer une omission de taxe d'amont, la péremption du droit à déduction instituée au 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ne lui est pas opposable ; que ne saurait davantage être opposée à la société redevable l'absence de motivation de sa réclamation préalable au directeur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la compensation peut être exercée entre la taxe indue payée à l'occasion d'opérations exonérées, et une déduction de taxe d'amont injustifiée, alors même qu'en application de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'importation comme en matière de douane, qu'en vertu de l'article 357 bis du code des douanes, le contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ressortit à la compétence des tribunaux d'instance, et qu'aux termes de l'article 1790 du même code, les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane ; qu'en appel, elle produit la liste des véhicules importés pour lesquels elle soutient que cette taxe avait indûment été acquittée et, pour chacun d'eux, le montant de la taxe en litige ; qu'en se bornant à faire valoir, sur ce point encore, que la question de l'exonération des véhicules de collection importés par la société doit être portée devant la direction des douanes, le ministre n'apporte aucun élément de contestation utile en réponse à l'affirmation de la société requérante selon laquelle les véhicules qu'elle avait importés constituaient des biens de collection, au sens des dispositions déjà mentionnées du 8° du II de l'article 291 du code général des impôts, dont l'importation est exonérée de taxe ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande de la société RIGOLI doit être reconnue fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RIGOLI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande relative à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 294 338 francs (44 871,54 euros), et aux pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : La société RIGOLI est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée maintenue à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à concurrence d'un montant de droits de 44 871,54 euros et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N°98LY02119-99LY00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02119
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FARGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-30;98ly02119 ?
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