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16/12/2004 | FRANCE | N°99LY02760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 99LY02760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par la société d'avocats Alcade et associés ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9500592 du 2 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2') de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par la société d'avocats Alcade et associés ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9500592 du 2 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2') de lui accorder les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..... , et qu'aux termes de l'article 44 bis de ce même code : ...II - 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif .... doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; ...III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean Louis X, après avoir quitté, le 7 janvier 1985, la société Rank Xerox qui l'employait à Toulouse en qualité de délégué commercial, a créé avec son frère, le 6 février de la même année, à Montélimar, la S.A.R.L. Centre Bureautique Drômois (C.B.D.), spécialisée dans la fourniture de matériel bureautique et dans le service après-vente ; que le 17 mai 1985, cette société a signé avec la société Rank Xerox un contrat de concession exclusive portant sur une partie du département de la Drôme pour la commercialisation de photocopieurs et de machines à écrire de la marque Rank Xerox ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité couvrant la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1987, l'administration fiscale, au motif que la société C.B.D. avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt ouvert en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater précité sous lequel cette société s'était placée ;

Considérant en premier lieu que dans le dernier état de ses écritures, M. X, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2004, soutient que le contrat conclu le 17 mai 1985 avec la Société Rank Xerox avait été rédigé sous la forme d'un contrat-type et que s'il comportait un article 2 aux termes duquel le concessionnaire se voit accorder, à l'intérieur du territoire délimité, le droit d'exploiter la clientèle déjà acquise par Rank Xerox ainsi qu'un article 16 stipulant que le concessionnaire reconnaissait avoir reçu dès avant la signature des présentes, la liste des clients actuels de Rank Xerox sur le territoire, le fichier des prospects en cours, ainsi que le bordereau des affaires en cours à réaliser , les annexes au contrat signé pour la société C.B.D. ne comportaient qu'une liste d'exclusions concernant 86 établissements et 99 noms de grandes entreprises et administrations établis dans le département de la Drome ; que le requérant souligne qu' aucune liste des clients actuels, fichiers des prospects en cours ou bordereau des affaires en cours n'a été transmise à la société C.B.D. pour la simple raison que cette clause était sans objet au cas d'espèce, l'ensemble des clients et commandes en cours faisant partie de la liste d'exclusion. ; que le ministre n'a pas contredit cette allégation, laquelle se trouve confortée par la circonstance que la société C.B.D. n'a réalisée au cours de l'exercice 1985 qu'un bénéfice de 43 536 francs alors que celui-ci a été porté à respectivement 788 803 francs et 1 051 428 francs pour les deux exercices suivants ; que le société C.B.D. doit, par conséquent, être réputée n'avoir reçu, par le contrat susdésigné, aucune clientèle de la société Rank Xerox, concédante ;

Considérant en second lieu, qu'il est constant que la société C.B.D. s'est installée dans des locaux jusqu'à présent étrangers à toute exploitation commerciale de l'entreprise Rank Xerox ou de sa marque ; que si l'un des gérants était un ancien employé de la société Rank Xerox, il ressort de l'instruction qu'il avait, avant la conclusion du contrat de concession, quitté cet emploi, exercé d'ailleurs dans une autre région ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la société concessionnaire, qui avait la possibilité de commercialiser d'autres matériels non directement concurrents de la marque Rank Xerox, comme celle de fixer ses tarifs, se soit trouvée dans une situation la privant de toute autonomie réelle par rapport à la société Rank Xerox ; qu'ainsi, la SARL C.B.D. ne peut être regardée ni comme ayant repris l'activité exercée auparavant par Rank Xerox dans la zone concernée, ni comme étant une simple émanation de cette dernière société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté sa demande en décharge des rappels d'imposition litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 en tant qu'ils résultent de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts.

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N° 99LY02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02760
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-16;99ly02760 ?
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