Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 par télécopie au greffe de la Cour, confirmée par envoi postal reçu le 18 juin 1998, présentée pour Mme X, domiciliée ..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Teillot-Blanc-Barbier-Chaput-Dumas ;
Mme X demande à la Cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 961143 en date du 16 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
2° ) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 03-04-02-02-02
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 11 juin 1996, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de Mme X de réattribution de la parcelle I 26 située sur le territoire de la commune de Picherande au motif qu'elle ne constituait pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 123-3 du code rural ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande en annulation de cette décision par le jugement attaqué du 16 avril 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article 13-15 du code de l'expropriation : 1°) La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains (...) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur relatif aux plans d'occupation des sols : II les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : 2) Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) les zones de richesses naturelles, dites zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1) A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels , l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
Considérant en premier lieu que la qualification de terrain à bâtir au sens du b) du paragraphe II de l'article 13-15 précité du code de l'expropriation doit s'apprécier non au regard de la définition générale de la zone prévue par les dispositions de l'article R. 123-18 précité, mais du règlement du plan d'occupation des sols applicable au secteur d'implantation de l'immeuble concerné ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Picherande relatif à la zone NC dispose notamment : les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains à la construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs ; qu'aux termes de l'article NC 2 dudit règlement : Sont autorisés sous condition : (...) 6) Dans les abords immédiats des villages, les constructions nouvelles destinées à l'habitation sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'utilisation agricole de la zone et qu'elles assurent le maintien et le renforcement de l'économie locale.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement de la commune de Picherande, la parcelle I 26 appartenant à Mme X était aux abords immédiats de la place d'implantation de l'église qui délimitait le village au sens de l'article NC 2 précité ; que dés lors cette parcelle était située dans un secteur désigné comme constructible nonobstant la circonstance qu'elle soit en zone NC du plan d'occupation des sols ; que c'est par suite à tort que la Commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a estimé que le terrain en cause était situé dans un secteur non constructible et que la demande de réattribution de cette parcelle présentée par Mme X devait être rejetée.
Considérant en second lieu que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait valoir qu'en tout état de cause l'immeuble de la requérante ne pouvait être regardé comme un terrain à bâtir dés lors que, n'étant pas desservi par les réseaux, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions du a) de l'article 13-15 précité, cette allégation nouvelle en appel, n'est corroborée par aucun élément du dossier et doit par suite être écartée.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 avril 1998 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 11 juin 1996 en tant qu'elle rejette la demande de réattribution de la parcelle I 26 sont annulés.
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N° 98LY01076