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30/11/2004 | FRANCE | N°99LY02455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 novembre 2004, 99LY02455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 sous le numéro 99LY02455, présentée pour Mme Claude X, domiciliée ..., par Maître Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801058 en date du 6 octobre 1998 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision en date du 8 janvier 1998 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a refusé de lui ouvrir des droits à l'aid

e personnalisée au logement au titre d'un appartement situé rue de Champagneu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 sous le numéro 99LY02455, présentée pour Mme Claude X, domiciliée ..., par Maître Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801058 en date du 6 octobre 1998 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté d'une part sa demande d'annulation de la décision en date du 8 janvier 1998 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement au titre d'un appartement situé rue de Champagneux à Lyon, et d'autre part sa demande d'annulation de la décision du 4 février 1998 du secrétaire administratif de la même instance rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 1998 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 4824 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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classement cnij : 01-03-01-02-01-01-04 38-03-04

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

-le rapport de M. Benoit, président,

-et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement,

Sur la légalité de la décision du 8 janvier 1998 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 353-14, L. 411-2 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'aide personnalisée au logement est ouvert au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné appartenant à une société anonyme d'habitations à loyer modéré ; que Mme X soutient qu'elle était toujours locataire du logement à la date de la décision contestée, faute d'accord de la société propriétaire du logement pour rayer son nom sur le bail ; que l'administration a apprécié la situation de Mme X en estimant au contraire qu'en l'état des relations entre celle-ci et la société propriétaire elle ne pouvait plus être considérée comme locataire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que si aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoit que doit être motivée la décision par laquelle une section des aides publiques au logement refuse à une personne l'ouverture d'un droit à l'aide personnalisée au logement, un tel refus constitue néanmoins une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, une telle décision de refus doit être motivée ;

Considérant que la décision du 8 janvier 1998 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a refusé d'ouvrir à Mme X des droits à l'aide personnalisée au logement au titre d'un appartement situé rue de Champagneux à Lyon se borne à faire état de ce qu'il ressortait des éléments dont disposait la Caisse d'allocations familiales que ledit logement n'était occupé que par son ancien concubin sans mentionner aucun des textes législatifs et réglementaires fondant une telle décision ; que, dans ces conditions, cette décision doit être tenue pour insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et, de ce fait, illégalement édictée ;

Sur la légalité de la décision du 4 février 1998 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à partir de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des sections des aides publiques au logement ne peuvent faire l'objet que d'un recours devant les juridictions administratives ; qu'ainsi, la décision du 8 janvier 1998 qui rejetait la contestation de Mme X ne pouvait pas avoir pour effet de permettre à celle-ci de présenter un nouveau recours gracieux, même si elle invitait Mme X à amener des éléments concrets à la caisse d'allocations familiales pour que cette dernière puisse réexaminer ses droits à l'aide personnalisée au logement ; que la section des aides publiques au logement était donc tenue de rejeter un tel recours ; que, par suite, les moyens dirigés contre la décision du 4 février 1998 par laquelle le secrétaire administratif de la section départementale des aides publiques au logement a rejeté le recours gracieux introduit par Mme X, y compris le moyen tiré de l'incompétence de son signataire susceptible d'être relevé d'office, doivent être écartés comme étant inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (...) ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 650 euros à Me Frery, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°9801058 en date du 6 octobre 1998 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône refusant de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement.

La décision du 8 janvier 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône est annulée.

Article 2 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 650 euros à Me Frery, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

1

2

N° 99LY02455

NA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02455
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-30;99ly02455 ?
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