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30/11/2004 | FRANCE | N°01LY01056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 30 novembre 2004, 01LY01056


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X, domicilié, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801744 du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1997, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X, domicilié, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801744 du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 1997, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 9 décembre 1997, refusant l'homologation d'une blessure de guerre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs... sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger... ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat... 3° Sur les litiges en matière de pensions... ; que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'homologation d'une blessure de guerre est détachable de la procédure d'attribution des pensions visées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'alors même que la demande d'homologation émane d'une personne qui avait la qualité d'officier ou de sous-officier de carrière au moment de la blessure invoquée, le litige né d'un tel refus ne saurait être regardé comme relatif à la situation du requérant pris en sa qualité d'agent de l'Etat ; qu'un litige de cette nature n'est pas au nombre des litiges ressortissant à la compétence du juge statuant seul en application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement susmentionné du 10 mai 2001, qui n'a pas été rendu par une formation collégiale, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de refus d'homologation :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessures de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain caractère de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 avril 1954, lors d'une opération militaire en Indochine, le véhicule GMC dans lequel se trouvait M. X a sauté sur une mine ; que si plusieurs documents issus des archives militaires relatent un suivi médical au cours du mois de juin 1954 pour une contusion au testicule gauche et s'il a été produit par le requérant une attestation de l'officier qui commandait son escadron mentionnant que, parmi cinq soldats blessés, M. X avait été choqué et souffrait de la cuisse mais sans plaie vraiment apparente , les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre le fait de guerre du 2 avril 1954 et les vives douleurs ressenties à la cuisse gauche depuis 1992 ; qu'alors même qu'un examen scanographique réalisé en juillet 1998 a confirmé la présence dans la cuisse de corps étrangers métalliques, la lésion au titre de laquelle M. X a présenté une demande d'homologation le 20 août 1997 ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme une blessure de guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle de refus d'homologation, en date du 9 décembre 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9801744 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

-2-

N° 01LY01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01056
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-30;01ly01056 ?
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