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23/11/2004 | FRANCE | N°00LY01040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2004, 00LY01040


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée par Mme Aline veuve X, domiciliée ..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants Julie et Fanny X, ayant pour mandataire Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions signifiées par lettre du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon, en date du 2 octobre 1997, refusant la concession d'une pension

en application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée par Mme Aline veuve X, domiciliée ..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants Julie et Fanny X, ayant pour mandataire Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions signifiées par lettre du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon, en date du 2 octobre 1997, refusant la concession d'une pension en application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Versini-Bullara pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée au nom de la fille majeure de Mme X :

Considérant que le brigadier-chef Michel X, chef de poste de secours à l'Alpe d'Huez (Isère), est décédé accidentellement, le 16 avril 1997, au cours d'une mission de sauvetage de deux alpinistes ; que sa veuve, Mme Aline X, fait appel du jugement du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, signifiées par lettre du préfet délégué pour la sécurité et la défense en résidence à Lyon, en date du 2 octobre 1997, refusant la concession d'une pension en application de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier » ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux auxquels a donné lieu leur adoption par le Parlement que le législateur a entendu instaurer une protection sociale spécifique à l'égard des conjoints des fonctionnaires de police décédés au cours d'opérations mettant directement leur vie en péril et justifiant la mise en oeuvre des prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique ;

Considérant que la mission de secours en montagne au cours de laquelle M. X est décédé par suite d'une chute ne revêtait pas le caractère d'une opération de police, au sens de l'article 6 ter de la loi précitée, quels qu'aient pu être les dangers encourus par la victime ; que la circonstance que cette mission était accomplie en exécution du plan de secours et de sauvetage en montagne du département de l'Isère mis en place dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée et son décret d'application du 6 mai 1988, relatifs à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qu'elle correspondait également aux obligations déontologiques des policiers en matière de protection des personnes, est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, c'est à bon droit que les ministres ont refusé le bénéfice des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée.

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N° 00LY01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY01040
Date de la décision : 23/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : VERSINI BULLARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-23;00ly01040 ?
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