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10/11/2004 | FRANCE | N°97LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 97LY02327


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997, présentée pour la SCI LES FEURIES, dont le siège social est situé au lieudit Les Fleuries à La Roche Sur Foron (74800), par Me X..., avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon Les Bains ;

La SCI LES FEURIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942137 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1

989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997, présentée pour la SCI LES FEURIES, dont le siège social est situé au lieudit Les Fleuries à La Roche Sur Foron (74800), par Me X..., avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon Les Bains ;

La SCI LES FEURIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 942137 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-01-04-01

19-04-01-04-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1988 et 1989 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts désignant les société et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés : Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que les 1° et 3° du I de l'article 35 dans leur rédaction alors applicable visent et rangent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés, respectivement, par les personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..., par les personnes qui, habituellement, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, ainsi que par celles qui ayant la qualité de marchand de biens, procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. ; qu'en vertu, toutefois, du I de l'article 239 ter, les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui restent soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, leurs associés étant imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES FLEURIES a été constituée, le 27 octobre 1984, pour acquérir tous immeubles et y construire toutes constructions en vue de les vendre ; que, toutefois, durant les années 1987 à 1989 en litige, elle a effectué l'acquisition de cinq terrains à bâtir, soit un en 1987, quatre en 1988 et un en 1989, suivie de la vente de cinq terrains de même nature, soit un en 1987, deux en 1988 et deux en 1989, et de cinq lots d'un lotissement dénommé Les Beules ; que les chalets construits ultérieurement sur ces terrains ont été vendus aux acquéreurs eux-mêmes et édifiés pour leur compte par la SARL SAGE, et non par la SCI requérante ; qu'il n'est pas soutenu que les opérations portant sur ces ventes de terrains à construire auraient été rendues nécessaires par la réalisation de l'objet social de la SCI ou provoquées par des circonstances indépendantes de sa volonté ; que, dans ces conditions, et nonobstant la commercialisation de cinq autres chalets par la SCI LES FLEURIES au cours des années 1988 et 1989, cette société doit être regardée comme ayant renoncé à réaliser, à titre exclusif, son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, et, par suite, ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ; qu'en raison de l'intention spéculative qui découle directement de l'objet social en vue duquel la société requérante a été créée, ainsi que de la fréquence des acquisitions et des reventes, l'administration doit être regardée comme apportant en l'espèce la preuve qui lui incombe que la SCI LES FLEURIES, qui figurait sous la qualité de marchand de biens dans la plupart des actes d'acquisition, s'est livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente au cours des années 1988 et 1989 ; qu'ainsi, la SCI LES FLEURIES doit être regardée comme ayant exercé une activité commerciale au sens de l'article 35-1-1° et 3° qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts au titre des années 1988 et 1989 ; que ses bénéfices ont, par suite, été à bon droit soumis à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que les cessions de terrain ayant été toutes été effectuées au profit de personnes privées, la SCI LES FLEURIES n'entre pas dans le champ d'application du paragraphe 10 de la documentation de base 8 E 331, admettant que les cessions de terrain à des collectivités locales à leur prix de revient ne revêtent pas un caractère spéculatif et dont elle ne peut ainsi se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur l'année 1987 :

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de toute information par le ministre sur l'activité déployée par la société au cours des années antérieures, les deux seules opérations d'achat et de vente effectuées en 1987 sont insuffisantes pour conférer à la SCI la qualité de marchand de biens au titre de ladite année, et par, suite, la faire regarder comme ayant exercée une activité commerciale la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES FLEURIES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande en décharge relatives à l'année 1987 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI LES FEURIES est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES FLEURIES est rejeté.

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N° 97LY02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02327
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ARCANE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-10;97ly02327 ?
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