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09/11/2004 | FRANCE | N°04LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 09 novembre 2004, 04LY01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, présentée pour M. Pierre Y, domicilié ... par Me Bernard Bonnefoy-Claudet, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté n° 01-479 du préfet de la région Rhône-Alpes en tant qu'il avait constaté sa désignation au conseil économique et social régional ;

2°) de condamner la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE et M. Guy à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, présentée pour M. Pierre Y, domicilié ... par Me Bernard Bonnefoy-Claudet, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté n° 01-479 du préfet de la région Rhône-Alpes en tant qu'il avait constaté sa désignation au conseil économique et social régional ;

2°) de condamner la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE et M. Guy à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de M. Y et de Me Mouronvalle, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, de la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE et de M. ;

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Classement CNIJ : 135-04-01-02-04-01

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- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 19 septembre 2001, le préfet de la région Rhône-Alpes a fixé la liste des organismes habilités à siéger au conseil économique et social régional en attribuant notamment un siège dont le représentant devait être désigné par accord entre les présidents des chambres départementales des professions libérales de la région ; que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et de la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, l'arrêté du 25 octobre 2001 du préfet de la région Rhône-Alpes en tant qu'il constatait la désignation de M. Pierre Y comme ce représentant ; que le Tribunal a en revanche rejeté par l'article 1er du même jugement comme irrecevable la demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle était présentée par la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES ;

Sur l'appel de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE et de M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été présenté par les services postaux le 8 juin 2004 à l'adresse indiquée par la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES qui ne l'a pas réclamé malgré l'avis de passage laissé par l'agent de la Poste ; que les conclusions tendant à ce que la Cour annule l'article 1er du jugement n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 12 octobre 2004 soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que les dites conclusions sont par suite irrecevables ;

Considérant que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE et M. ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement ;

Sur l'appel de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales : I) Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II) Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. Toutefois lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives (...) ;

Considérant qu'il appartenait au préfet de la région Rhône-Alpes en application de ces dispositions et de celles de son arrêté précité du 19 septembre 2001 de saisir les présidents de l'ensemble des chambres départementales des professions libérales existant dans la région pour, soit constater l'existence d'un accord sur la personne à désigner, soit mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; que M. , agissant comme président de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, avait indiqué par courrier adressé le 23 septembre 2001 aux services de l'Etat les coordonnées des présidents des chambres départementales de l'Ain, de l'Isère, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie et avait fait également connaître le nom de correspondants dans les départements de l'Ardèche ainsi que de la Drôme et de la Loire en précisant que ces chambres n'avaient plus d'activité ; que, même si en vertu de l'article 1er de ses statuts, la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES a la propriété exclusive de la dénomination chambre départementale des professions libérales, association locale créée à son initiative en vertu de l'article 20 des mêmes statuts, le préfet pouvait, pour apprécier s'il y avait lieu de procéder à la consultation d'autres présidents de chambres que ceux indiqués par M. , également se fonder sur les statuts des chambres départementales des professions libérales déposés dans les différentes préfectures de département alors que M. n'alléguait pas dans son courrier que des chambres départementales de la région se seraient vues retirées ce titre ou auraient été exclues ou dissoutes ; que le même M. avait d'ailleurs également transmis à l'administration un procès-verbal du 3 octobre 2001 d'une réunion en date du 1er octobre 2001, tenue pour approuver sa candidature comme représentant pour siéger au conseil économique et social régional, à laquelle étaient convoqués les cinq présidents des chambres départementales mentionnés dans sa correspondance du 23 septembre mais aussi un représentant de celle de l'Ardèche ; que ce procès-verbal indique l'absence d'activité de la seule chambre départementale de la Drôme et le décès du président de celle de la Loire ; que le préfet pouvait donc légalement faire participer à la procédure de désignation les présidents en titre mentionnés dans les statuts des chambres départementales sans tenir compte des renseignements erronés donnés par M. dans son courrier susmentionné du 23 septembre 2001 ; qu'en faisant seulement valoir que l'association a été dissoute en décembre 2001, soit postérieurement à la consultation opérée par le préfet, et en alléguant qu'elle ne payait plus de cotisation à la chambre nationale, M. et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE n'établissent pas que la chambre départementale de l'Ardèche n'aurait pas dû être consultée ; que le préfet pouvait recueillir l'accord de M. président désigné dans les statuts déposés en préfecture de l'Ardèche ; que l'allégation selon laquelle la chambre départementale de la Loire n'est pas reconnue par la chambre nationale en l'absence de paiement de cotisation n'est établie par aucune pièce du dossier et même contredite par le procès-verbal précité du 3 octobre 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. avait été élu le 24 septembre 2001 président de cette chambre qu'il pouvait donc représenter ; qu'en se bornant à se référer à des statuts de 1985, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE et M. n'établissent pas la réalité de l'allégation selon laquelle M. n'était pas président de la chambre départementale de Savoie en 2001 ;

Considérant que la réunion du 1er octobre 2001 destinée à approuver la candidature de M. regroupait les présidents des chambres des professions libérales des départements de l'Ain, de l'Isère, du Rhône, de la Savoie et M. , membre de celle de l'Ardèche ; que le procès-verbal de cette réunion faisait apparaître les votes favorables des représentants des chambres départementales de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Isère, du Rhône, l'abstention du président de celle de Savoie, l'absence du président de Haute-Savoie et de représentant de la Loire dont le président était décédé ; que le préfet à qui ce procès-verbal avait été transmis ayant alors demandé à M. de produire un courrier d'accord sur sa candidature co-signé par tous les présidents, celui-ci n'a adressé aux services de l'Etat qu'une lettre du 5 octobre 2001 signé des seuls présidents de l'Ain, de l'Isère et du Rhône et par celui de la Savoie qui précisait s'abstenir ; qu'ainsi ce document n'établissait pas l'existence d'un accord des présidents de l'Ardèche, de la Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie sur la candidature de M. ; que le préfet , qui avait d'ailleurs aussi été saisi d'une autre lettre datée du 8 octobre 2001 signée par les présidents de l'Ardèche, de la Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie soutenant la candidature de M. Y, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales en constatant l'absence d'accord entre les chambres départementales et en provoquant la réunion de conciliation prévue par ledit article ; que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a regardé la réunion du 1er octobre 2001 comme exprimant l'accord des présidents des chambres départementales ne rendant pas nécessaire la tenue d'une procédure de conciliation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé le préfet pouvait légalement faire participer à la procédure et convoquer à la réunion de conciliation les présidents en titre des chambres départementales sans tenir compte des renseignements erronés donnés par M. dans son courrier susmentionné du 23 septembre 2001 ; qu'il pouvait aussi tenir compte du choix du candidat exprimé par lesdits présidents ;

Considérant qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte n'impose d'établir un procès-verbal ou un compte-rendu de la réunion de conciliation convoquée par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de tels documents est inopérant ; que la circonstance que les personnes favorables à la candidature de M. Y n'aient pas assisté à la réunion est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'après l'échec de la procédure de conciliation, M. Y avait recueilli le soutien des présidents des chambres départementales de l'Ardèche, M. ayant pris position en sa faveur par un courrier du 22 octobre 2001 revenant sur un précédente correspondance du 10 octobre dans laquelle il soutenait M. , de la Loire, M. ayant également pris position en sa faveur dans un courrier du 23 octobre, de la Savoie et de la Haute-Savoie , positions aussi exprimées par courriers ; que M. ne disposait que du soutien des présidents des chambres de l'Ain, de l'Isère et du Rhône ; que le préfet devait donc, conformément aux dispositions de l'article R. 4134-4, constater la désignation de M. Y qui disposait de la majorité sans même tenir compte de la position exprimée par M. se présentant comme président de la chambre départementale de la Drôme ; que la circonstance alléguée selon laquelle M. présiderait l'organisation départementale la plus représentative est sans incidence du fait de l'existence d'une majorité de voix en faveur de M. Y ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y n'est pas président d'une chambre départementale est inopérant dès lors que l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2001 n'imposait pas une telle qualité pour pouvoir être désigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 25 octobre 2001 le désignant comme membre du conseil économique et social régional ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE et à M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et la CHAMBRE DES PROFESSIONS LIBERALES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE à verser ensemble une somme de 1 000 euros à M. Y sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions présentées par eux et la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES PROFESSIONS LIBERALES DE L'ISERE verseront ensemble une somme de 1 000 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°04LY01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY01182
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-09;04ly01182 ?
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