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12/10/2004 | FRANCE | N°99LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 12 octobre 2004, 99LY00374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99LY00374, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., représenté par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505156 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 francs correspondant à un rappel d'indemnités pour frais de déplacement ;

2°) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 70 000 francs, ainsi que l

es intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, les intérêts ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999 sous le n° 99LY00374, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., représenté par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505156 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que LA POSTE soit condamnée à lui verser la somme de 70 000 francs correspondant à un rappel d'indemnités pour frais de déplacement ;

2°) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 70 000 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date d'enregistrement de la requête d'appel ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Riva pour M. X et de Me Froment, substituant Me Palazzolo, pour LA POSTE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la note de service de LA POSTE du 30 juillet 1993 ayant établi un nouveau système d'indemnisation des frais de déplacement de ses personnels, M. X, agent de maîtrise à la brigade de réserve départementale du Rhône, dont les frais de déplacement avaient été pris en charge jusqu'à cette date sur le fondement desdites dispositions, a sollicité le versement d'une somme de 70 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ;

Considérant que devant les premiers juges, M. X, qui demandait la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité, s'est borné à se prévaloir des dispositions de l'instruction du président de LA POSTE n° 140 du 1er janvier 1991 et du décret susvisé du 28 mai 1990 ; qu'il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute du président de LA POSTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990, le conseil d'administration de LA POSTE définit et conduit la politique générale du groupe et qu'aux termes du l) de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE, le conseil d'administration de cet établissement public ... définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, le président du conseil d'administration a pour compétence de fixer... le niveau des primes, indemnités et rémunérations ; que l'instruction 140 du 1er janvier 1991 qui, en vertu de ses termes mêmes, reconduit les primes et indemnités et allocations versées aux agents de LA POSTE pour une période transitoire jusqu'à la mise en oeuvre d'un nouveau régime indemnitaire, constitue par elle-même un régime de prise en charge des frais de déplacement ; que la définition d'un tel régime appelait, par conséquent, une délibération préalable du conseil d'administration de LA POSTE pour définir, ainsi que le prévoit l'article 5 l) précité du décret du 12 décembre 1990, la nature des primes et indemnités en cause ; qu'il est constant que ladite instruction signée du président du conseil d'administration de LA POSTE n'a pas donné lieu à une délibération préalable de ce conseil ; que cette instruction étant entachée d'incompétence, le requérant ne saurait, dès lors, en revendiquer le bénéfice ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de son article 1er, le décret susvisé du 28 mai 1990, en tant qu'il concerne les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, n'est applicable qu'au règlement des frais qui sont à la charge des budgets, d'une part, de l'Etat, d'autre part, des établissements publics nationaux à caractère administratif et, enfin, des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à hauteur de 25 % par des subventions de l'Etat ou desdits établissements, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques ; que l'exploitant public qu'est LA POSTE, créé par la loi du 2 juillet 1990, constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ses dépenses de fonctionnement ne sont pas couvertes à concurrence d'au moins 25 % par les ressources mentionnées à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 ; que, par suite, LA POSTE n'est pas au nombre des organismes relevant du champ d'application de ce décret ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dudit décret à l'appui de sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99LY00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00374
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : RIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-12;99ly00374 ?
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