La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°00LY00216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 05 octobre 2004, 00LY00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, sous le n° 00LY00216 présentée par M. Jean-Jacques X, domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97404, en date du 19 octobre 1999, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1997, par laquelle l'inspecteur d'Académie de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice des dispositions de la circulaire n° 94-204 du 13 juillet 1994 relative aux obligations hebdomadaires de service des pe

rsonnels de l'enseignement spécialisé ;

2°) d'annuler cette décision de l'ins...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, sous le n° 00LY00216 présentée par M. Jean-Jacques X, domicilié à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97404, en date du 19 octobre 1999, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1997, par laquelle l'inspecteur d'Académie de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice des dispositions de la circulaire n° 94-204 du 13 juillet 1994 relative aux obligations hebdomadaires de service des personnels de l'enseignement spécialisé ;

2°) d'annuler cette décision de l'inspecteur d'Académie de la Haute-Loire en date du 27 janvier 1997 ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 : Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition : 1°) d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif... ; 2°) d'un organisme d'intérêt général, public ou privé : 3°) d'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Lorsqu'elle intervient en application du 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'intéressé. Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues au 2° et 3° de l'article 1er du présent décret. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que les conditions d'emploi des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'un organisme d'intérêt général, public ou privé, sont définies par la convention passée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil et, d'autre part, que les conditions de travail, au nombre desquelles figurent les obligations de service des personnels, sont fixées par l'autorité compétente de l'organisme d'accueil ;

Considérant qu'en exécution d'une convention passée le 12 juillet 1978 entre l'Etat et l'association départementales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Haute-Loire, gestionnaire de l'Institut médico-professionnel Les Cévennes à Mons (Haute-Loire), le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a mis à disposition de cet organisme des personnels nécessaires pour assurer l'enseignement et la première formation professionnelle, au nombre desquels figurait M. X, professeur des écoles ; que, par suite, en application des dispositions susvisées de l'article 8 du décret du 16 septembre 1985, il n'appartenait qu'au directeur du centre médico-professionnel de se prononcer sur les obligations hebdomadaires de service des agents mis à disposition ; qu'en conséquence, l'inspecteur d'Académie de la Haute-Loire n'était pas compétent pour statuer, ainsi qu'il l'a fait, sur la demande dont l'avait saisi M. X, tendant à ce que son obligation hebdomadaire de service soit ramenée de vingt-quatre à vingt trois heures ; qu'en l'absence de toute obligation de transmission de la demande à la personne privée compétente pour y statuer, l'inspecteur d'Académie était tenu de rejeter celle-ci ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00LY00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00216
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-05;00ly00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award