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30/09/2004 | FRANCE | N°99LY00107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 99LY00107


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée par M. Pascal X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9401412 et 9401413 en date du 28 octobre 1998, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1994 du conseil municipal de Villarodin-Bourget fixant au titre de l'année 1994, le tarif de la redevance pour tonte, fanage, déneigement et balayage des espaces privatifs des copropriétés de La Norma ;

2°) d'annuler cett

e délibération ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée par M. Pascal X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9401412 et 9401413 en date du 28 octobre 1998, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1994 du conseil municipal de Villarodin-Bourget fixant au titre de l'année 1994, le tarif de la redevance pour tonte, fanage, déneigement et balayage des espaces privatifs des copropriétés de La Norma ;

2°) d'annuler cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 135-02-04-03-05

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Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble dont M. X demande l'annulation lui a été notifié le 17 novembre 1998 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 11 janvier 1999, dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'est pas tardive ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant que la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET n'a pas justifié de la date de l'affichage en mairie dans les conditions fixées par le code des communes de la délibération attaquée du 24 février 1994 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble n'aurait pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;

Sur la légalité de la redevance pour tonte, fanage, déneigement, sablage et balayage, instituée par la délibération du 24 février 1994 du conseil municipal de Villarodin-Bourget :

Considérant qu'après qu'une majorité de propriétaires de La Norma ont demandé à la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET d'assurer, pour leur compte, la tonte, le fanage, le déneigement et l'entretien de leurs espaces privatifs la commune a, par délibération du 29 septembre 1986, accepté d'assurer ces prestations en contrepartie du paiement d'une redevance ; que pour l'année 1994 cette redevance a été fixée à 94 francs par studio, par la délibération contestée du 24 février 1994 ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise une commune à imposer à des propriétaires de tels travaux d'entretien de leurs espaces privatifs, ainsi qu'une participation pour le financement de ces travaux ; qu'en revanche lesdits propriétaires peuvent éventuellement consentir tant à l'exécution de ces travaux par la commune, qu'à la perception d'une participation pour les prestations rendues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération susmentionnée du 29 septembre 1986 que la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET, contrairement à ce qu'elle prétend, a rendu obligatoire à l'ensemble des copropriétés de La Norma l'entretien de leurs espaces privatifs et a réparti sur l'ensemble des propriétaires le coût de la redevance pour les prestations qu'elle a acceptées d'assurer à la demande d'une majorité seulement d'entre eux ; qu'en imposant ainsi à des propriétaires qui ne l'ont pas consenti une participation pour l'entretien de leur propriété, la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET a commis une erreur de droit ; que, par suite, la délibération du 24 février 1994 fixant pour l'année 1994, cette redevance pour les prestations comprenant la tonte, le fanage, le déneigement le sablage et le balayage des différentes copropriétés de La Norma est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de VILLARODIN-BOURGET du 24 février 1994 fixant la redevance pour tonte, fanage déneigement, sablage et balayage et ladite délibération du 24 février 1994 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VILLARODIN-BOURGET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°99LY00107


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99LY00107
Numéro NOR : CETATEXT000007471508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-09-30;99ly00107 ?
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