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29/07/2004 | FRANCE | N°99LY02032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 99LY02032


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par FIDAL, société d'avocats au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985311 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mai 1999, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 franc

s au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999, présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par FIDAL, société d'avocats au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985311 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 mai 1999, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-05-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 99 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : (Les contribuables) doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix de la date de cession de ces mêmes éléments ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) X, gérée par M. X qui en était l'associé unique, a été créée le 23 septembre 1992 pour exploiter un laboratoire de biologie médicale ; que le 6 avril 1993, elle a souscrit un emprunt pour financer, à hauteur de 1 000 000 francs, l'acquisition de 49 % du capital social de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Bruant qui avait pour objet l'exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires de biologie médicale ; que si l'acquisition de ces actions n'était pas une condition nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de l'EURL X, elle l'a facilité dès lors que l'entreprise unipersonnelle et la société d'exercice libéral exerçaient la même activité, que la première détenait une part importante du capital social de la seconde et qu'il existait des conventions d'intervention selon lesquelles l'EURL X apportait une aide technique hebdomadaire à la SELARL Bruand ; qu'ainsi, l'EURL X était en droit, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal administratif de Dijon, de décider d'affecter lesdites actions à l'exercice de son activité professionnelle, à la condition toutefois de les inscrire à cette fin sur le registre de ses immobilisations qu'elle devait tenir dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; qu'alors que le ministre fait état de ce que la tenue du registre des immobilisations était nécessaire, l'EURL X ne justifie pas de cette inscription sur ledit registre au titre des années 1993 et 1994 ; qu'il suit de là que lesdites actions ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté à l'activité professionnelle de l'EURL X ; que, dès lors, les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de ces actions n'étaient pas, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables, au nom de M. X, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X ne peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction du 17 février 1986, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 G-5-86, laquelle prévoit, en cas d'inscription à l'actif professionnel, la nécessité de la tenue d' un document constituant en pratique un registre des immobilisations et des amortissements, appuyé des pièces justificatives correspondantes , condition qui n'a pas été respectée par l'EURL X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 99LY02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02032
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Gérard GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KOPCIUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-29;99ly02032 ?
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