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13/07/2004 | FRANCE | N°98LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 13 juillet 2004, 98LY00817


Vu, I, la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 98LY00817, présentée pour MM. A, D, B et C, domiciliés ..., par la S.C.P. Vier Barthélémy ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94784 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 février 1994 du ministre délégué à la santé autorisant M. le docteur A à exploiter un scanographe à Chalon-sur-Saône ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

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) de condamner les demandeurs de première instance à leur payer la somme de 30 000 francs en appl...

Vu, I, la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 98LY00817, présentée pour MM. A, D, B et C, domiciliés ..., par la S.C.P. Vier Barthélémy ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94784 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 février 1994 du ministre délégué à la santé autorisant M. le docteur A à exploiter un scanographe à Chalon-sur-Saône ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à leur payer la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le numéro 98LY01060, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE domicilié Direction des hôpitaux, 1 place Fontenoy, à Paris (75350) ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94784 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 février 1994 du ministre délégué à la santé autorisant M. le docteur A à exploiter un scanographe à Chalon-sur-Saône ;

...................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- les observations de Me Y... pour MM. , et ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête de MM. A, D, B, C et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par MM. , et à l'appel formé au nom de l'Etat :

Considérant que par décret du 17 avril 1998, publié au Journal officiel du 19 avril 1998, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a donné, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des hôpitaux, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets et dans la limite de ses attributions, à M. Jacques X..., chef de service ; que, par suite, MM. , et ne sont pas fondés à soutenir que le recours du ministre a été signé par un fonctionnaire sans qualité pour ce faire ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de MM. , et :

Considérant que MM. , et demandent à la Cour l'annulation d'une décision de la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne en date du 22 avril 1998 ; que cette demande n'a pas été présentée devant les premiers juges et est ainsi nouvelle en appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision ministérielle du 22 avril 1994, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen que les parties n'avaient pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public, tiré de la méconnaissance des dispositions nouvelles inscrites aux articles L. 712-15 et R. 712-39 du code de la santé publique ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. , et devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 22 février 1994 :

Considérant que, par une décision du 22 février 1994, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a, sur recours hiérarchique, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 3 août 1993 rejetant la demande présentée le 4 février 1993 par MM. A, D, B et C en vue de l'installation d'un scanographe à rotation continue dans les locaux de la clinique Sainte-Marie à Chalon sur Saône et a, d'autre part, accordé au docteur A l'autorisation d'installer un scanographe de classe IV dans les locaux de la clinique Sainte-Marie à Chalon sur Saône ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1991 : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à (...) 2°) la création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article L. 712-15 du même code : Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991 : Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 31 décembre 1991 : I. - Sont abrogés : ... 3° Les articles 1 à 21 et 35 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 4° Le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié fixant la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière. II. - Toutefois, les commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, les commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire et les commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales continueront à exercer les compétences qu'elles tiennent des dispositions susmentionnées jusqu'à l'installation du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Les dispositions des articles 1er à 14 du décret susmentionné du 28 septembre 1972 demeurent applicables jusqu'à cette installation. Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale seront installés à une même date, et au plus tard six mois après la publication du présent décret. Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.

III. - Les demandes d'autorisation présentées avant la date mentionnée au II ci-dessus et sur lesquelles il n'aura pas été statué à ladite date seront, le cas échéant, transmises par l'autorité administrative qui en est saisie à l'autorité devenue compétente en application des dispositions du présent décret. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dispositions de l'article L. 712-15 du code de la santé publique édictant de nouvelles modalités d'autorisation, notamment, d'équipements matériels lourds, sont entrées en vigueur à la date d'installation du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ; qu'il est constant que, par décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 2 mars 1993, cette date a été fixée au 29 avril 1993 ;

Considérant qu'à compter du 29 avril 1993, le préfet de la région Bourgogne était tenu, d'une part, d'examiner les demandes d'autorisation présentées avant cette date, sur lesquelles il n'avait pas été statué, et, d'autre part, de statuer sur l'ensemble des demandes de même nature reçues au cours de la période, déterminée par arrêté, s'étendant du 16 août au 16 octobre 1993 ; qu'il ne pouvait dès lors, ainsi qu'il l'a fait, rejeter, par décision du 3 août 1993, la demande présentée par M. A le 4 février 1993, sans examiner l'ensemble des demandes de même nature susceptibles d'être reçues durant la période considérée ; que, par suite, MM. , et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué du 22 février 1994, le ministre délégué à la santé a annulé la décision préfectorale du 3 août 1993 ;

Considérant en second lieu que le ministre délégué à la santé, pour statuer sur le recours hiérarchique de MM. A, D, B et C, a, après avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, examiné la demande présentée, accompagnée d'un dossier justificatif réputé complet ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que d'autres demandes de même nature auraient été reçues durant les périodes déterminées en application de l'article L. 712-15 du code de la santé publique, ni que le comité national aurait été irrégulièrement réuni ; que, par suite, MM. , et ne sont pas fondés à soutenir que la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation en litige est entachée d'irrégularité ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1991 : L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la carte sanitaire recense, pour la population de la région Bourgogne, un besoin de 14 scanographes alors que 12 installations ont été autorisées ; que l'agglomération chalonnaise constitue une zone d'attraction de plus de 220 000 habitants et que, contrairement à ce qui est soutenu, le scanographe installé depuis juillet 1986 au Centre hospitalier de Chalon sur Saône présente un coefficient élevé d'utilisation le rendant malaisément disponible pour les patients d'autres établissements d'hospitalisation ; que, par suite, MM. , et ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation délivrée par le ministre ne répond pas, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par MM. , et devant le tribunal administratif de Dijon n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que tant l'Etat que MM. A, D, B et C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à MM. , et les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner MM. , et à verser solidairement à MM. A, D, B, C la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 31 mars 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. , et devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : MM. , et verseront solidairement à MM. A, D, B et C la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 98LY00817 - N° 98LY01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY00817
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;98ly00817 ?
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