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13/07/2004 | FRANCE | N°98LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 13 juillet 2004, 98LY00719


Vu le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 1998 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95159 du Tribunal administratif de Grenoble du 6(novembre 1997 accordant à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 1998 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95159 du Tribunal administratif de Grenoble du 6(novembre 1997 accordant à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-01-02-04

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont souscrit au titre de l'année 1991 une déclaration de revenus pour la période antérieure à leur séparation, le 22 mars 1991, et deux déclarations distinctes pour la période postérieure ; que leurs enfants Claire et Patrick, majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans et poursuivant leurs études, ont demandé leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents, pour les mois de janvier et février 1991, et à celui de leur père, sans indication de durée ; que l'administration fiscale a remis en cause leur rattachement au foyer fiscal commun et réduit en conséquence le quotient familial dont M. et Mme X avaient bénéficié au titre de la période antérieure à leur séparation ; que le Tribunal administratif de Grenoble, estimant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le rattachement des enfants majeurs à un seul foyer fiscal, a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire qui en était résulté( ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame . ... 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ... 4.(Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3 de l'article 6 du code général des impôts que les personnes majeures qu'elles énumèrent peuvent opter, pour l'année entière, entre une imposition de leurs revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable concerné, à un des foyers fiscaux qu'elles mentionnent, sans que ces dispositions n'autorisent l'exercice de plusieurs options en faveur du rattachement à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année ; que, par suite, les enfants majeurs mentionnés au 3 de l'article 6 précité doivent, s'ils optent pour le rattachement au titre d'une année au cours de laquelle leurs parents ont fait l'objet d'une imposition commune et d'impositions distinctes, choisir entre le foyer fiscal de leurs parents et celui de leur père ou de leur mère ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que les enfants des époux X ne pouvaient pas demander, au titre de l'année 1991, leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents et à celui, différent, de leur père imposé distinctement et que l'administration fiscale était en droit, en présence de demandes de rattachement formulées sans indication de durée en faveur du foyer fiscal personnel de M. X, de rejeter les demandes de rattachement formulées par les mêmes enfants en faveur d'un rattachement pour une durée de deux mois au foyer fiscal de M. et Mme X ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le droit des enfants de se rattacher à deux foyers fiscaux dans la même année pour prononcer la décharge contestée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; que, dès lors, l'administration fiscale pouvait légalement notifier à M. X, à son adresse personnelle en 1994, un redressement concernant l'imposition conjointe de M. et Mme X au titre de l'année 1991 ; que le contribuable n'est par suite pas fondé à soutenir que l'imposition en litige aurait été établie selon une procédure irrégulière ;

Considérant que l'imposition contestée ayant été légalement établie, le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant l'impôt est inopérant ; qu'est de même inopérant, au regard du bien fondé de l'imposition en litige, le moyen tiré de la bonne foi de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que si M. X a entendu se prévaloir de l'instruction administrative référencée 5 B 3121 et d'un extrait de la notice explicative jointe au formulaire de déclaration de revenus de 1995, ces documents ne contiennent pas, s'agissant des possibilités de rattachement offertes aux enfants majeurs, d'interprétation du texte fiscal plus favorable au contribuable que celle résultant de l'application de l'article 6 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble doit être annulé et que l'imposition en litige doit être remise à la charge de M. et Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95159 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 et les pénalités y afférentes sont intégralement remises à leur charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

N° 98LY00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 98LY00719
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;98ly00719 ?
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