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07/07/2004 | FRANCE | N°00LY02199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 07 juillet 2004, 00LY02199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE (63790), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 août 2000, par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99221, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis, en date du 18 juin 1998, de la Chambre

Régionale des Comptes d'Auvergne, saisie par le préfet du Puy-de-Dôme, con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE (63790), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 août 2000, par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99221, en date du 29 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis, en date du 18 juin 1998, de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne, saisie par le préfet du Puy-de-Dôme, constatant que le paiement des factures s'élevant à 18 543 francs, pour des frais de prélèvements d'eau effectués par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, et à 63 146,28 francs, pour des analyses effectuées par l'Institut Louise Blanquet, ne présentait pas le caractère de dépenses obligatoires pour la commune ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;

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Classement CNIJ : 01-07-03-02 54-01-07-02-01

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : - Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante (...) ; qu'aux termes de l'article R. 1612-36 du même code : Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. ;

Considérant que, par lettre du 26 mai 1998, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne, en application des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu'elle constate le caractère obligatoire pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE des dépenses afférentes aux factures établies, d'une part, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, s'élevant à 18 543 francs, pour des prélèvements d'eau potable effectués sur son réseau, et, d'autre part, par l'Institut Louise Blanquet, s'élevant à 63 146,28 francs, pour l'analyse des échantillons prélevés, et qu'elle mette ladite commune en demeure d'inscrire les crédits nécessaires à son budget ; que, par un avis du 18 juin 1998, la Chambre Régionale des Comptes a cependant constaté que lesdites dépenses ne présentaient pas un caractère obligatoire ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une Chambre Régionale des Comptes rejette une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune, et à ce qu'elle adresse une mise en demeure à la commune concernée, ne constitue ni un jugement sur les comptes, dont la cour des comptes serait compétente pour connaître en vertu des articles L. 111-1 et L. 243-1 du code des juridictions financières, ni une décision juridictionnelle, à l'encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d'Etat ; qu'elle constitue, à la différence de l'avis par lequel la Chambre Régionale des Comptes constate qu'une dépense présente un caractère obligatoire et que les crédits sont insuffisants pour l'acquitter, une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que ces dispositions sont applicables à toutes décisions administratives donnant lieu à notification, qu'elles présentent ou non le caractère d'un acte individuel ;

Considérant que la décision administrative par laquelle une Chambre Régionale des Comptes constate qu'une dépense n'est pas obligatoire doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 1612-36 du code général des collectivités territoriales, donner lieu à notification à l'auteur de la saisine ; que les délais de recours contre un tel acte ne sont dès lors opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans sa notification alors même que cette décision ne présenterait pas le caractère d'un acte individuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification au préfet, auteur de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne, de la décision attaquée ne comportait pas les mentions exigées par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi les délais de recours n'étaient pas opposables à la demande présentée par le préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité de la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code de la santé publique, alors en vigueur : Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ; que selon l'article L. 22 du même code, alors en vigueur : Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental de la santé (...) En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 89-3 du 3 janvier 1989, alors en vigueur : Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret (...) ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : La vérification de la qualité de l'eau est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret. Les lieux de prélèvements d'échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 pour cent. ; et qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE soutient que les prélèvements et les analyses des échantillons n'ayant pas été conformes aux dispositions précitées du décret du 3 janvier 1989, le paiement des factures litigieuses ne présente dès lors pas le caractère d'une dépense obligatoire et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne ;

En ce qui concerne les frais de prélèvements réclamés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme :

Considérant, en premier lieu, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a prélevé des échantillons d'eau potable pour en vérifier la qualité, pour le compte de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE ainsi que cette dernière en a l'obligation, en tant qu'exploitant d'un réseau d'eau potable, en application des dispositions précitées des articles L. 21 et L. 22 du code de la santé publique ; que la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE devait ainsi réaliser des prélèvements d'eau de son réseau pour en vérifier la qualité même en l'absence de l'arrêté du préfet, prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé n° 89-3 du 3 janvier 1989, déterminant les lieux de prélèvements ; que, par suite, la carence du préfet, jusqu'au 19 août 1998, pour prendre cet arrêté, ne saurait motiver une contestation sérieuse de l'obligation pour la commune de payer les factures litigieuses des prestations effectuées par la direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE soutient que la Chambre Régionale des Comptes ne pouvait que constater l'inexigibilité de ses dettes afférentes aux années 1991 à 1994 aux motifs qu'elles seraient atteintes par la prescription quadriennale, elle n'établit pas que la prescription aurait été régulièrement opposée ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne en ce qui concerne les frais de prélèvements facturés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme ;

En ce qui concerne les frais d'analyses réclamés par l'Institut Louise Blanquet :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les analyses réalisées par l'Institut Louise Blanquet n'ont pas été effectuées conformément à l'annexe II du décret susvisé n° 89-3 du 3 janvier 1989, mais ont fait l'objet d'un programme adapté selon les recommandations du conseil départemental d'hygiène ; que, toutefois, si le programme d'analyses des échantillons d'eau peut être modifié, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du même décret, par arrêté du préfet, il est constant que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait pas pris un tel arrêté ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE est fondée à soutenir qu'il ne pouvait lui être imposé de suivre un programme d'analyses de ses échantillons différent de celui prescrit à l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 ; que, par suite, les factures des analyses effectuées par l'Institut Louise Blanquet constituent une dette sérieusement contestée et de ce fait ne saurait constituer une dépense obligatoire pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour ce motif, en ce qui concerne les sommes réclamées par l'Institut Louise Blanquet, la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne ;

Considérant que le préfet n'ayant invoqué en première instance, pour demander l'annulation de la décision attaquée de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne, que le moyen tiré de ce que les dépenses présentaient un caractère obligatoire, ses conclusions devant le tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées en ce qui concerne la décision attaquée constatant qu'étaient dépourvues de caractère obligatoire les dépenses afférentes aux factures de l'Institut Louise Blanquet ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juin 2000 est annulé en ce qu'il a annulé la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne constatant que les factures de l'Institut Louise Blanquet ne présentaient pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE.

Article 2 : La demande du préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision de la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne constatant que les factures de l'Institut Louise Blanquet ne présentaient pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE est rejeté.

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N°00LY02199


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. Denis BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP TEILLOT BLANC-BARBIER CHAPUT-DUMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00LY02199
Numéro NOR : CETATEXT000007472170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-07;00ly02199 ?
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