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06/07/2004 | FRANCE | N°03LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03LY00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS LUCIEN REY dont le siège est ..., par Me Barre, avocat au barreau de Lyon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01825 en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-ETIENNE du 28 février 2000 prononçant la fermeture provisoire de l'atelier de découpe de viande qu'elle exploitait ... ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à lui payer une somme de 1000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, présentée pour la SARL ETABLISSEMENTS LUCIEN REY dont le siège est ..., par Me Barre, avocat au barreau de Lyon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01825 en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAINT-ETIENNE du 28 février 2000 prononçant la fermeture provisoire de l'atelier de découpe de viande qu'elle exploitait ... ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 49-03-06-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Barre, avocat de la SARL ETABLISSEMENTS LUCIEN REY et de Me Riva, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : ... 3°/ à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale... ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés... ; qu'enfin aux termes de l'article 260 : Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative... En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré. Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :... 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : En cas de danger grave ou imminent... le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances... ;

Considérant que de graves manquements aux règles d'hygiène ont été constatés le 16 février 2000 dans les locaux de l'atelier artisanal de découpe de viandes exploité par la SARL REY rue Puvis de Chavannes à ST-ETIENNE ;

Considérant que cet établissement constituait une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration relevant dès lors pour son fonctionnement de la police spéciale incombant à ce titre aux services de l'Etat, ainsi que de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale assurée également par les services de l'Etat en application des articles 258, 259 et 262 du code rural ; qu'en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement le préfet est compétent pour suspendre le fonctionnement d'une telle installation en cas de risque pour la santé ou la salubrité publique ; que les services de l'Etat disposaient également de la possibilité de suspendre ou retirer l'agrément visé par l'article 260 précité du code rural ; que s'il appartient au maire de prendre toutes mesures de police générale nécessaires pour assurer la protection de la salubrité publique et partant de la santé publique, il ne peut, en l'absence de péril imminent s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale relevant des attributions des services de l'Etat ;

Considérant que si la poursuite de l'exploitation de la SARL REY constituait une menace pour la santé publique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette situation représentait un péril imminent sur le territoire de la COMMUNE DE ST-ETIENNE dès lors qu'en particulier, par une lettre du 23 février 2000 à la SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCIEN REY le directeur des services vétérinaires de la Loire n'a pas mis en demeure cette société de mettre immédiatement ses installations aux normes et lui a au contraire accordé des délais non précisés ; qu'un délai de 11 jours s'est d'ailleurs écoulé entre la constatation des faits et l'intervention de l'arrêté litigieux ; que le maire de ST-ETIENNE n'a pu par suite sans excéder sa compétence se substituer au préfet de la Loire pour prononcer la fermeture provisoire de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête la SARL REY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble l'arrêté du maire de ST-ETIENNE du 28 février 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SARL REY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la VILLE DE SAINT-ETIENNE à payer une somme à la SARL REY ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 février 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de SAINT-ETIENNE du 28 février 2000 est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY00674

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00674
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-06;03ly00674 ?
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