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01/07/2004 | FRANCE | N°98LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 98LY01234


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98LY01234, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966513 du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 1998 déchargeant la S.A. IMMOBILIERE DU PARC de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de rétablir la S.A. IMMOBILIERE DU PARC au rôle supplémentaire d'impôt sur les soc

iétés au titre de l'année 1991 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98LY01234, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966513 du Tribunal administratif de Dijon du 3 février 1998 déchargeant la S.A. IMMOBILIERE DU PARC de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de rétablir la S.A. IMMOBILIERE DU PARC au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-01-04

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. (-) Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. (-) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction et aux termes de l'article L. 251-2 du même code : Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. À défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations ; que, d'autre part, aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du Code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) , aux termes de l'article 33 ter du même code : I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du Code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. (-) Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret et aux termes de l'article 38 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter (...), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation . ; qu'enfin, en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant qu'aucune disposition législative, et notamment pas celles précitées de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, n'empêche les parties à un bail à construction d'en décider la prorogation ; que l'avenant décidant une telle prorogation, qui n'a pour conséquence que de fixer le terme du bail à une date postérieure à celle initialement prévue, ne peut s'analyser comme un bail commercial succédant au bail à construction qui serait expiré sauf pour l'administration fiscale, si elle estime que tel est le véritable caractère de l'opération et que celle-ci a eu pour but d'éluder ou d'atténuer l'impôt, à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte du 6 janvier 1972 la S.A. IMMOBILIERE DU PARC a donné à bail à construction, avec pour effet au 1er octobre 1971, à la S.A. Clinique du Parc un terrain situé à Autun avec l'obligation d'y édifier des constructions à usage de bloc opératoire de clinique chirurgicale ; que la durée du bail, initialement fixée à vingt ans, a été prorogée de dix ans par un avenant du 21 juin 1985 pour expirer le 30 septembre 2001 ; que dans ces conditions, l'administration fiscale, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, ne pouvait regarder les constructions comme étant entrées dans le patrimoine de la S.A. IMMOBILIERE DU PARC à la date du 1er octobre 1991 pour en comprendre la valeur dans son actif net au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la S.A. IMMOBILIERE DU PARC la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 1 000 euros à la S.A. IMMOBILIERE DU PARC au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. IMMOBILIERE DU PARC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 98LY01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01234
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-01;98ly01234 ?
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