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17/06/2004 | FRANCE | N°99LY00275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99LY00275


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour M. Jean X, domicilié ... par Me Lamy, avocat au barreau de Mâcon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 971374 et 971698 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 novembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Saône et Loire l'informant de ce qu'il ne serait pas donné suite à ses demandes de primes animales liées aux surfaces fourragère

s au titre de l'année 1996, ensemble la décision implicite de rejet du recours ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée pour M. Jean X, domicilié ... par Me Lamy, avocat au barreau de Mâcon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 971374 et 971698 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 novembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Saône et Loire l'informant de ce qu'il ne serait pas donné suite à ses demandes de primes animales liées aux surfaces fourragères au titre de l'année 1996, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il a exercé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 03-10

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement CEE n°3887/92 du 23 décembre 1992 susvisé : (...) 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : -l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement CEE n°3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. (...) ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle administratif, il a été constaté que la superficie déclarée par M. X en 1996, au titre de sa demande d'aides surfaces , dépassait de 10 hectares 23 ares la superficie effectivement déterminée ; que si M. X soutient qu'il a omis de rayer, dans le registre parcellaire de son exploitation pour l'année 1996, la parcelle C 137 d'une superficie de 10,23 ha, qui aurait été inscrite à tort par l'administration, il a inclu, dans sa déclaration de surfaces pour cette même année, la superficie de ladite parcelle dans le total des surfaces agricoles utilisées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que l'administration aurait reconnu avoir commis une erreur dans la saisie informatique des surfaces qu'il a déclaré exploiter ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'erreur commise dans sa déclaration de surfaces est imputable à l'administration ; que la circonstance, invoquée en appel, qu'il n'ait pas été de mauvaise foi est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, lui refusant le versement des primes animales liées aux surfaces fourragères, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration lui aurait fait application des dispositions de l'article 9 du règlement 3887/92 du 23 décembre 1992, en tant qu'elles concernent les fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave ;

Considérant que l'excédent de déclaration par rapport à la superficie réellement exploitée par le requérant étant supérieur à la limite de 20 % au-delà de laquelle, en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre 1992, aucune aide n'est octroyée, l'administration a pu légalement rejeter les demandes d'octroi de primes de M. X ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N°99LY00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00275
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP DUMONT GRAS COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-17;99ly00275 ?
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